Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01020
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Obligations d’information précontractuelle et manquements contractuels dans le cadre d’une intervention professionnelle.

Résumé

Procédure et dates clés

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025.

Exposé du litige

Le litige a débuté avec une facture datée du 6 janvier 2023, où [G] [U] a sollicité la SAS FRANCE COMPAGNON pour réparer une fuite de gaz. Suite à l’absence de résolution amiable, [G] [U] a mis en demeure la société de restituer 2 303 euros. Ne recevant pas de réponse satisfaisante, elle a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Nantes le 21 mars 2024, demandant des dommages et intérêts de 3 705,93 euros et la nullité du contrat.

Arguments de [G] [U]

[G] [U] a fondé sa demande sur les articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation, arguant que la société n’avait pas fourni les informations précontractuelles nécessaires. Elle a également invoqué l’article 1231-1 du code civil, soulignant le manquement de la société à son obligation de résultat. En outre, elle a soutenu que l’insistance de la société pour le paiement intégral constituait un dol, justifiant ainsi l’annulation du contrat.

Audience et décision

L’audience a eu lieu le 31 mai 2024, avec [G] [U] représentée par son conseil. La société FRANCE COMPAGNON ne s’étant pas présentée, le tribunal a statué par défaut. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le jugement a été rendu même en l’absence du défendeur.

Demande en remboursement

Le tribunal a examiné la demande de remboursement en se basant sur l’article L.221-5 du code de la consommation, qui impose au professionnel de fournir des informations précontractuelles. Le devis sur lequel se basait la facture n’étant pas connu, le tribunal a conclu que la société avait manqué à son devoir d’information, justifiant l’octroi de dommages et intérêts de 3 008,93 euros.

Mesures de fin de jugement

La société FRANCE COMPAGNON a été condamnée à payer les dépens et à verser 1 200 euros à [G] [U] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Conclusion du jugement

Le tribunal a condamné la SAS FRANCE COMPAGNON à verser à [G] [U] un total de 4 208,93 euros, comprenant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Minute n° 25/11

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES

D’une part,

ET:

S.A.S.U. FRANCE COMPAGNON
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01020 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SD

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 6 janvier 2023, [G] [U] a fait intervenir la SAS FRANCE COMPAGNON aux fins de réparation d’une fuite de gaz à son domicile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, [G] [U] a mis en demeure la société FRANCE COMPAGNON de lui restituer la somme de 2 303 euros versée.

Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, [G] [U] a fait assigner la société FRANCE COMPAGNON devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société FRANCE COMPAGNON et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 705.93 euros au titre des dommages et intérêts à titre principal.
Elle demande à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société FRANCE COMPAGNON à payer la somme de 2 303 euros perçue sur ce fondement.
Elle demande également la condamnation de la société FRANCE COMPAGNON au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa demande principale, [G] [U] se fonde sur les dispositions des articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation et fait valoir que les informations légales précontractuelles ne lui ont pas été délivrées par la société FRANCE COMPAGNON lui faisant ainsi perdre une chance de ne pas conclure le contrat. Elle se fonde également sur l’article 1231-1 du code civil considérant le manquement de la société France COMPAGNON à son obligation de résultat dans l’accomplissement de service sollicité dès lors qu’il ressort d’une expertise amiable que l’intervention de ladite société et la réparation effectuée n’ont pas permis de remédier à la fuite de gaz.

A titre subsidiaire, [G] [U] se fonde sur l’article 1137 du code civil et soutient que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son obligation d’information précontractuelle ainsi que son insistance pour obtenir le paiement intégral du montant de la facture caractérisent le dol qui justifie l’annulation du contrat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [G] [U] a comparu représenté par son conseil.

Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON à payer à [G] [U] les sommes de :

3 008.93 euros de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

 


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