Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations financières des copropriétaires face aux difficultés de paiement et aux plans de surendettement.
→ RésuméProcédure et dates clésLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le numéro de référence de l’affaire est le N° RG 24/00992. Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné [Z] [Y] le 25 mars 2024 pour le paiement d’une somme de 8 814,82 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. [Z] [Y] est copropriétaire de deux lots et est tenue de payer les charges de copropriété. Malgré un plan de surendettement notifié en janvier 2021, elle n’a pas réglé ses charges courantes, accumulant une dette d’arriéré. Comparution des partiesLors de l’audience du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, tandis que [Z] [Y] a comparu en personne. Bien qu’elle ne conteste pas le montant principal de la dette, elle a exprimé des difficultés financières et a demandé des délais de paiement. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande de paiement des charges et a constaté que [Z] [Y] était redevable de la somme de 8 814,82 euros, avec intérêts au taux légal. Les frais nécessaires au recouvrement ont été jugés justifiés. Concernant la demande de délais de paiement, le tribunal a estimé que la proposition de 200 euros par mois était insuffisante et a donc rejeté cette demande. Dommages et intérêtsLe tribunal a également statué sur la demande de dommages et intérêts, concluant que [Z] [Y] avait fait preuve de carence dans le paiement de ses charges. Elle a été condamnée à verser 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires. Mesures de fin de jugementEn application des dispositions légales, [Z] [Y] a été condamnée aux dépens et à payer 600 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, et a été signé par le Vice-président et le Greffier. |
Minute n° 25/10
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résidence [Adresse 5] à [Localité 4]
représenté par son syndic la société HEMON CAMUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [Z] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4L6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner [Z] [Y] aux fins de paiement des sommes de :
8 814,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et les charges échues et à échoir jusqu’à la date du jugement,800 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir que [Z] [Y] est copropriétaire des lots n°47 et 49 dans l’ensemble immobilier situé 4, 8, 12, 16, 20 et [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Par courrier du 15 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a notifié au syndic des copropriétaires le plan de surendettement élaboré au profit de la défenderesse.
Elle ne s’est pas acquittée des charges de copropriété courante pendant l’exécution du plan ni repris le paiement après celui-ci.
Depuis lors, la dette d’arriéré s’établit à 8 814,82 euros arrêtée au 14 mars 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [Y] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et [Z] [Y] a comparu en personne.
Le jugement sera contradictoire et susceptible d’appel.
[Z] [Y] ne conteste pas la somme principale sollicitée. Elle fait néanmoins état de ses difficultés financières et sollicite des délais de paiement.
Elle explique qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement établi depuis 2021 jusqu’en 2027, qu’elle est divorcée avec deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu’elle s’est occupée de membres de sa famille à présent placés sous tutelle et qu’elle a perdu deux autres personnes proches.
Elle précise commencer un emploi en septembre 2024 pour lequel elle percevra un salaire de 3200 euros net par mois et avoir mis sa voiture en vente ce qui permettra de couvrir les charges dues.
Elle propose de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délai de paiement.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS, les sommes de :
8 814,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,300 euros de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [Z] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS HEMON-CAMUS, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [Y] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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