Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/00672
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/00672

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Conflit de voisinage et nuisances sonores : enjeux de preuve et de responsabilité

Résumé

Contexte de l’affaire

Les époux [S] et [R] sont voisins, avec un terrain contigu. Les époux [R] possèdent un chien de race Rottweiler, Saïko, dont les aboiements ont suscité des plaintes répétées de la part des époux [S]. Une tentative de conciliation a échoué en mars 2022, conduisant les époux [S] à assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes en février 2024.

Demandes des époux [S]

Les époux [S] demandent au tribunal de reconnaître le trouble anormal du voisinage causé par les aboiements de Saïko, de déclarer les époux [R] responsables de leur préjudice, et de les condamner à verser 2 500 euros pour préjudice moral et de jouissance. Ils souhaitent également que les époux [R] prennent des mesures pour faire cesser ce trouble et demandent le rejet des demandes des époux [R].

Réponses des époux [R]

Les époux [R] contestent la compétence du tribunal et demandent à être déboutés de la demande des époux [S]. Ils réclament, en contrepartie, 3 000 euros pour préjudice moral et le retrait de la caméra de vidéosurveillance des époux [S], sous astreinte. Ils soutiennent que les aboiements de leur chien ne constituent pas un trouble anormal et critiquent les preuves apportées par les époux [S].

Débats et décisions du tribunal

Les débats ont eu lieu en juin 2024, avec la présence des conseils des deux parties. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [R] et a examiné les preuves des deux parties concernant le trouble du voisinage. Le constat d’huissier n’a pas permis d’établir de manière certaine que les aboiements provenaient de Saïko.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a jugé que le trouble anormal du voisinage n’était pas suffisamment caractérisé et a débouté les époux [S] de leur demande d’indemnisation. De même, les époux [R] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts concernant la caméra de vidéosurveillance. Les frais de justice ont été partagés entre les deux parties, et le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

N° RG 24/00672 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M26U Minute n° 25/8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 7 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Demandeurs représentés par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES

D’une part,

ET:

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeurs représentés par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 11 Juin 2024
délibéré au : 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

[T] [S] et [I] [P] épouse [S] résident au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Leur terrain est contigu à celui sur lequel se trouve le domicile de [D] [R] et d’[H] [G] épouse [R].

Les époux [R] sont propriétaires d’un chien de race Rottweiler prénommé Saïko.

Les époux [S] se sont plaints à plusieurs reprises des aboiements du chien.

Le 4 mars 2022, une tentative de conciliation entre les époux [S] et les époux [R] a été menée et dont il a été constaté l’échec.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, [T] et [I] [S] ont fait assigner [D] et [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] et [I] [S] demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de juger caractérisé le trouble anormal du voisinage, de déclarer les époux [R] responsables de leur préjudice et de condamner ces derniers à payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral et à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble du voisinage.
Ils demandent également au tribunal de débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral, de leur demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance sous astreinte et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils demandent enfin au tribunal de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.

A titre liminaire, [T] et [I] [S] concluent à la compétence du tribunal saisi dès lors que les prétentions principales sont chiffrées et déterminées.

Au soutien de leurs prétentions, [T] et [I] [S] font valoir que les aboiements intensifs et intempestifs du chien de [D] et [H] [R] constitue un trouble anormal du voisinage qu’ils ont fait constater par voie d’huissier. Ils critiquent les attestations produites par [D] et [H] [R] et soulignent qu’il est question d’un chien de garde qui agit en tant que tel.
Ils déplorent subir ces troubles depuis l’année 2021, que les relations de voisinage au sens large sont très détériorées et qu’en découlent pour eux différents troubles et en particulier des troubles du sommeil.
[T] et [I] [S] se défendent des griefs formés contre eux par [D] et [H] [R] en particulier quant à la présence d’une caméra de vidéosurveillance.

Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] et [H] [R] demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour trancher la prétention indéterminée des consorts [S] visant à voir « condamner les époux [R] à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble de voisinage caractérisé », de se dessaisir de l’entier litige au profit du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à titre principal et, subsidiairement, à ne renvoyer les parties à mieux se pourvoir que pour trancher la demande indéterminée et statuer sur le surplus.
Au fond, ils demandent au tribunal de débouter [T] et [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts, de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d’apporter la preuve de l’absence de visualisation de leur parcelle, condamner [T] et [I] [S] à retirer tout matériel de vidéosurveillance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de condamner [T] et [I] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.

En réplique, [D] et [H] [R] soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence de la chambre de proximité au titre de la demande de cessation du prétendu trouble anormal du voisinage et sollicitent le renvoi devant la juridiction compétente pour une bonne administration de la justice.
Sur le fond, [D] et [H] [R] contestent tout trouble anormal du voisinage et formulent toute critique à l’encontre du constat d’huissier produit par [T] et [I] [S]. Ils soulignent qu’aucun test de bruit n’a été effectué et que les autres voisins ne font aucun grief à l’encontre des aboiements de leur chien.
A titre reconventionnel, [D] et [H] [R] soutiennent que la présence de la caméra de vidéosurveillance posée par [T] et [I] [S] porte atteinte à leur droit de propriété et au respect de leur vie privée.

Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par [D] [R] et [H] [G] épouse [R] ;

DEBOUTE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage ;

DEBOUTE [D] [R] et [H] [G] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts et relative à la caméra de vidéosurveillance ;

DEBOUTE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] et [D] [R] et [H] [G] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [S] et [I] [P] épouse [S] d’une part et [D] [R] et [H] [G] épouse [R] d’autre part aux dépens divisés par moitié entre eux ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

 


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