Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ Résuméhtml
Contexte de l’affaireMonsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2019, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la M.A.C.I.F. Le conducteur, Monsieur [N] [K], a perdu le contrôle du véhicule, entraînant des blessures graves pour Monsieur [O] [H], notamment un traumatisme crânien et un grave traumatisme de la main droite. Le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [N] [K] coupable de blessures involontaires en raison de son état alcoolique au moment de l’accident. Expertises et procédures judiciairesSuite à l’accident, une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [O] [H]. Le docteur [P] [B], mandaté par la M.A.C.I.F., a conclu que l’état de santé de Monsieur [O] [H] n’était pas consolidé en janvier 2022. En raison de délais jugés trop longs pour l’expertise amiable, Monsieur [O] [H] a assigné la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire. Demandes d’indemnisationMonsieur [O] [H] a fait plusieurs demandes d’indemnisation, considérant l’offre de la M.A.C.I.F. comme insuffisante. Il a sollicité une indemnisation totale de 2.677.747,66 euros, avec des demandes spécifiques pour divers postes de préjudice, y compris des pertes de gains professionnels, des frais médicaux, et des préjudices extra-patrimoniaux. Décisions judiciairesLe juge des référés a accordé à Monsieur [O] [H] une provision de 210.261,95 euros. Par la suite, le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation et a fixé le montant total des préjudices à 1.065.022,53 euros, en tenant compte des divers postes de préjudice, y compris les pertes de gains professionnels, les frais médicaux, et les souffrances endurées. Conclusion et condamnationLa M.A.C.I.F. a été condamnée à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.065.022,53 euros, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du jugement. De plus, la M.A.C.I.F. a été condamnée aux dépens et à payer 5.000 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
SG
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXR2
[O] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance MACIF
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 juillet 2019, Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la M.A.C.I.F. dont le conducteur, Monsieur [N] [K], a perdu le contrôle.
A la suite de cet accident, Monsieur [O] [H] a présenté notamment, un traumatisme crânien avec une large plaie du cuir chevelu et un grave traumatisme de la main droite.
Par jugement du 11 août 2020, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [N] [K] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Le 10 janvier 2022, le docteur [P] [B], mandaté par la M.A.C.I.F. pour procéder à l’examen de Monsieur [O] [H] et déterminer l’étendue de son préjudice, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé à cette date.
Les 20 et 25 octobre 2022, Monsieur [O] [H] se plaignant des délais trop long de convocation tels que prévus dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue du préjudice subi à la suite de cet accident.
Par décision du 15 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder, le docteur [Y] [U].
Le 20 juin 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Les 23 et 24 octobre 2023, Monsieur [O] [H] considérant l’offre d’indemnisation qui lui était faite comme étant insuffisante, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 21 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a condamné la M.A.C.I.F. au paiement d’une provision d’un montant de 210.261,95 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L211-9 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale,
A titre liminaire,
– Dire et juger l’action de M. [H] recevable et bien fondée ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à indemniser M. [H] de son entier préjudice ;
A titre principal,
– Fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 2.677.747,66 euros ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 2.624.509,93euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
POSTES
VICTIME
DSA
0,00
PGPA
21.672,00
FD
9.278,93
DSF
0,00
PGPF
1.520.601,00
IP
375.333,00
FVA
27.677,00
ATP
192.078,00
DFT
13.137,00
SE
50.000,00
PET
10.000,00
DFP
344.733,00
PET
25.000,00
PA
15.000,00
PS
20.000,00
Total
2.624.509,93
A titre subsidiaire,
– Fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 2.582.906,66 euros ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 2.551.340,93 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
POSTES
VICTIME
DSA
0,00
PGPA
21.672,00
FD
9.278,93
DSF
0,00
PGPF
1.447.432,00
IP
375.333,00
FVA
27.677,00
ATP
192.078,00
DFT
13.137,00
SE
50.000,00
PET
10.000,00
DFP
344.733,00
PET
25.000,00
PA
15.000,00
PS
20.000,00
Total
2.551.340,93
En tout état de cause,
– Constater l’absence de pension versée par la C.P.A.M. ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à payer le double de l’intérêt légal sur l’indemnité telle que fixée à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’au jugement définitif ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser au F.G.A.O. 15% de l’indemnité fixée par la juridiction ;
– Débouter la M.A.C.I.F. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
– Condamner la M.A.C.I.F. aux dépens de l’instance en ce compris les dépens résultant des référés enrôlés sous les N°RG 22/01068 et 23/01073 et les frais d’expertise judiciaire ;
– Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2024, la M.A.C.I.F. sollicite du tribunal de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,
Vu les pièces,
– Juger que le préjudice corporel global de Monsieur [H] doit être indemnisé de la manière suivante :
– Dépenses de santé actuelles 0,00 €
– Créance CPAM 16.590,94 €
– Frais Divers 5.729,93 €
– Perte de gains professionnels actuels 13.234,27 €
– Créance CPAM 31.565,73 €
– Dépenses de santé futures 0,00 €
– Créance CPAM 91,26 €
– Perte de gains professionnels futurs 471.600,00 €
– Incidence professionnelle 30.000,00 €
– Frais de véhicule adapté réservé
– Assistance tierce personne 112.320,00 €
– Déficit fonctionnel temporaire 10.741,40 €
– Souffrances endurées 25.000,00 €
– Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
– Déficit fonctionnel permanent 148.000,00 €
– Préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
– Préjudice sexuel 10.000,00 €
– Préjudice d’agrément 10.000,00 €
– Déduire la somme de 276.261,95 euros correspondant au montant total des provisions versées à Monsieur [H] ;
– Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
– Rejeter la demande tendant au doublement de l’intérêt légal de l’indemnité ;
– Rejeter la demande tendant au versement d’une indemnité au Fonds de Garantie ;
– En tout état de cause, si par impossible le tribunal considérait l’offre comme absente, juger que les premières conclusions de la concluante valent offre et arrêter la production de l’intérêt au jour de la signification de celles-ci ;
– Débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [H] consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019 comme suit :
Préjudices
Indemnisation
Créance C.P.A.M.
Créance [O] [H]
patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
16.590,94 €
16.590,94 €
frais divers
257,93 €
257,93 €
assistance à tierce personne
5.472,00 €
5.472,00 €
perte de gains professionnels actuels
47.003,04 €
31.565,69 €
15.437,35 €
patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
91,26 €
91,26 €
frais de véhicule adapté
12.561,50 €
12.561,50 €
perte de gains professionnels à venir
617.818,36 €
617.818,35 €
incidence professionnelle
60.000,00 €
60.000,00 €
assistance tierce personne
117.324,00 €
117.324,00 €
extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
10.751,40 €
10.751,40 €
souffrances endurées
30.000,00 €
30.000,00 €
préjudice esthétique
6.000,00 €
6.000,00 €
extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
161.400,00 €
161.400,00 €
préjudice d’agrément
10.000,00 €
10.000,00 €
préjudice esthétique
8.000,00 €
8.000,00 €
préjudice sexuel
10.000,00 €
10.000,00 €
total
1.113.270,43 €
48.247,89 €
1.065.022,53 €
15
CONDAMNE la M.A.C.I.F. à payer à Monsieur [O] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1.065.022,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la M.A.C.I.F. aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A..R.L. LIZANO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la M.A.C.I.F. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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