Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 23/05303
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 23/05303

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Problématique de la délimitation des propriétés contiguës et des droits des propriétaires.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [B] [Z] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 11] à [Localité 15]. Les défendeurs, Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C], possèdent des parcelles contiguës cadastrées section BK n°[Cadastre 13] et BK n°[Cadastre 14]. Un litige a surgi concernant un mur de soutènement érigé entre leurs propriétés.

Procédure judiciaire

Le 13 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES a rejeté la demande de référé de Madame [B] [Z], estimant qu’il n’était pas prouvé que le mur contesté était implanté sur son terrain. Par la suite, le 30 novembre 2023, Madame [B] [Z] a assigné les défendeurs pour obtenir un bornage judiciaire de leurs propriétés.

Demandes de Madame [B] [Z]

Madame [B] [Z] a demandé au tribunal de déclarer son action en bornage recevable, d’ordonner un bornage judiciaire aux frais communs, et de désigner un expert géomètre pour établir les limites séparatives entre les parcelles. Elle a également demandé de déterminer si le mur de soutènement empiétait sur sa propriété.

Réponses des défendeurs

Madame [S] [M] a contesté la demande de bornage et a demandé le rejet de la demande de maintien des lieux en l’état sous astreinte. Monsieur [Y] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas pris position sur les demandes.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses, désignant un expert géomètre pour réaliser les mesures nécessaires. Il a statué que la demande de Madame [B] [Z] était recevable, car les propriétés étaient contiguës et aucun bornage amiable antérieur n’avait été prouvé.

Conditions de l’expertise

L’expert devra se rendre sur les lieux, consulter les titres de propriété, et établir la délimitation des parcelles. Il devra également évaluer l’empiétement du mur édifié par les défendeurs. Madame [B] [Z] est tenue de consigner une provision de 2.000 euros pour la rémunération de l’expert.

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise, et les parties devront se conformer aux décisions prises concernant l’exécution de la mesure d’instruction.

SG

LE 07 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 23/05303 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTTJ

[B] [Z]

C/

[S] [M]
[Y] [C]

Demande en bornage ou en clôture

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître [F] [W] de la SELARL ANTELIA CONSEILS – 149
Maître [X] [K] de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.

Jugement réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [S] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 12]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [B] [Z] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 3], à [Localité 15], cadastrée section BK n°[Cadastre 11] (anciennement BK n°[Cadastre 9]).

Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C] sont propriétaires des parcelles contiguës situées [Adresse 4], cadastrées respectivement section BK n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] (après division de la parcelle anciennement BK n°[Cadastre 10]).

Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, saisi par Madame [B] [Z], a dit n’y avoir lieu à référé, considérant notamment, qu’il n’était pas établi que le mur de soutènement édifié entre les parcelles BK n°[Cadastre 11] et BK n°[Cadastre 7], dont elle demandait la démolition, était d’évidence implanté sur son fonds.

Par actes d’huissier délivrés le 30 novembre 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l’article 646 du code civil,
– Déclarer l’action en bornage de Madame [Z] recevable ;
– Ordonner un bomage judiciaire aux frais communs ;
– Désigner tel expert géomètre qui plaira au tribunal avec la mission suivante de bomage :
– Se rendre sur les lieux litigieux, soit sur la section BK numéro [Cadastre 11] (anciennement [Cadastre 9]) de Madame [Z] et la section BK numéro [Cadastre 10], désormais cadastrée section BK numéros [Cadastre 14] (lot [C]) et [Cadastre 13] (lot [M]), aux [Adresse 4], les parties préalablement entendues ou dûment convoquées ;
– Se faire remettre tous documents utiles par les parties ;
– Décrire les lieux dans leur état actuel et dans leur état avant les travaux initiés par Monsieur [C] et Madame [M], et en dresser le plan;
– Consulter les titres des parties et de leurs auteurs, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

– Entendre tous sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions et contestations soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés ;
– Rechercher tous indices permettant d’établir ou de confirmer l’endroit précis des limites séparatives, et ce compris les photos et pièces des parties permettant de faire état de l’état des lieux avant travaux :
– Établir une proposition de bomage de la limite séparative de propriété entre les parcelles de Madame [Z] (BK [Cadastre 11]) d’une part, et de Monsieur [C] (BK [Cadastre 14]) et de Madame [M] (BK [Cadastre 13]) d’autre part, en précisant les titres, éléments juridiques et de faits retenus pour y procéder ;
– Procéder à l’abornement, en plantant autant de bornes que nécessaire, aux endroits précis résultant des titres examinés et de l’arpentage des lieux en vue de l’homologation de cet abornement par le tribunal, avant de procéder aux formalités administratives nécessaires ;
– Procéder à cette mission en tenant compte de l’état des lieux antérieur aux travaux réalisés par Madame [M] et Monsieur [C] et de la prescription trentenaire ;
– Dire si l’une des parcelles cadastrales intègre le mur de soutènement édifié en mars 2023 en limite séparative des parcelles [Cadastre 11] (Madame [Z]), [Cadastre 14] (Monsieur [C]) et [Cadastre 13] (Madame [M]) ;
– Déterminer si les constructions édifiées par Madame [M] et Monsieur [C] empiètent sur la propriété de Madame [Z] ;
– Dans l’affirmative préciser l’ampleur de l’empiétement ;
– Fixer la date de dépôt de rapport de l’Expert géomètre et la date à laquelle le tribunal examinera l’affaire, et sinon, subsidiairement, rappeler que la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, afin d’examiner de nouveau l’affaire, cette fois en ouverture du rapport de bornage du géomètre expert aux fins d’homologation et pour faire droit à toute demande en résultant ;
– Dire que l’Expert déposera son rapport dans le délai qui lui sera fixé, après avoir recueilli les observations des parties sur son pré rapport ;
– Statuer ce que de droit sur la consignation pour frais et garantie de rémunération du géomètre expert ;
– Ordonner le partage des frais d’expertise et exécution du bornage à parts égales entre les parties;
– Ordonner à Madame [M] et à Monsieur [C], de laisser les lieux en l’état, dans l’attente de l’abornement, afin de ne pas troubler la mission de l’Expert géomètre, et sans entreprendre elles-mêmes de travaux ou de continuer des travaux modifiant les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour ;
– Renvoyer l’affaire à une date à laquelle le tribunal l’examinera de nouveau en ouverture du rapport de bornage de l’Expert géomètre ;
– Réserver les frais et dépens de la présente instance.

Suivant ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 février 2024, Madame [S] [M] sollicite du tribunal de :

Vu l’article 646 du Code civil,
– Statuer ce que de droit quant à la demande de désignation d’un expert géomètre formulée par Madame [Z], Madame [M] formant les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
– Débouter Madame [Z] de sa demande de maintien des lieux en l’état sous astreinte de 100 euros par jour ;
– Réserver les frais et dépens de la présente instance.

Monsieur [Y] [C], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit réputé contradictoire ;

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés commune de [Localité 15] section BK n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [B] [Z] et section BK n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant respectivement à Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C] ;

DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.40.40.47.58
Mèl : [Courriel 16]

expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission, les parties et leurs conseils présents ou appelés, après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier :

– de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;

– de consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

– de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;

– de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

– de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :

* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;

* dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle;

– de faire toutes constatations utiles et donner tous avis techniques s’agissant de l’empiétement du mur édifié entre les parcelles par Madame [S] [M]/Monsieur [Y] [C] tel qu’allégué par Madame [B] [Z] ;

– d’entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties ;

DIT que l’expert fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile ;

FIXE à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner auprès de la régie d’avances de ce Tribunal par Madame [B] [Z] avant le 07 mars 2025 ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;

DIT que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente après dépôt du rapport d’expertise ;

DÉBOUTE Madame [B] [Z] de ses demandes pour le surplus ;

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

 


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