Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et contestation des charges impayées
→ RésuméProcédureL’opposition a été formulée le 5 mai 2023, suivie d’une convocation le 11 mai 2023. L’audience s’est tenue le 8 septembre 2023, avec des débats prévus pour le 11 juin 2024. Le délibéré est fixé au 17 septembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litige[E] [M] et [X] [I] épouse [M] sont copropriétaires non occupants de deux lots dans la résidence située à [Adresse 6] à Rezé. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS Cabinet AVELIM, a délivré un commandement de payer de 6 717,58 euros à [E] et [X] [M] le 5 octobre 2022. Par la suite, une injonction de payer a été demandée pour une somme de 6 554,50 euros, et une ordonnance a été rendue le 27 mars 2023, signifiée le 21 avril 2023 à [X] [M], [E] [M] étant décédé. [X] [M] a fait opposition à cette ordonnance. Demandes des partiesLe syndicat des copropriétaires réclame 6 892,87 euros pour charges dues au 1er janvier 2024, avec intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que [X] [M] est tenue de payer les charges votées en assemblée générale et qu’elle a accumulé un arriéré depuis 2014. De son côté, [X] [M] conteste ces demandes, affirmant avoir soldé l’arriéré de charges et que le décompte fourni n’est pas exact. Audience et décisionL’affaire a été entendue le 11 juin 2024, avec les parties représentées par leurs conseils. La Présidente a annoncé que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025. Motifs de la décisionL’opposition de [X] [M] est jugée recevable, ayant respecté les délais et formes prescrits. Concernant la demande principale, il est établi que [X] [M] doit participer aux charges de copropriété. Bien que des paiements aient été effectués, un arriéré de charges courantes persiste. Les frais de recouvrement sont justifiés, et [X] [M] est condamnée à payer 6 892,87 euros, avec intérêts à compter du 5 octobre 2022. Mesures de fin de jugementEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [M] est condamnée aux dépens et à verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Minute n° 2/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
représenté par son syndic le cabinet AVELIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [X] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 05 Mai 2023
Date de la convocation : 11 Mai 2023
A l’audience du : 08 Septembre 2023
Date des débats : 11 Juin 2024
Délibéré au : 17 Septembre 2024
Prorogé au : 07 Janvier 2025
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] et [X] [I] épouse [M] sont copropriétaires non occupants des lots n°1318 et 1691 au sein de la résidence dénommée [Adresse 6] située [Adresse 5], [Adresse 7] sur la commune de Rezé.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] est représenté par la SAS Cabinet AVELIM désignée en qualité de syndic.
Le 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 717.58 euros à [E] et [X] [M].
Par requête en injonction de payer, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] a demandé la condamnation de [E] et [X] [M] au paiement de la somme de 6 554.50 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 27 mars 2023 et signifiée à personne le 21 avril 2023 à [X] [M], [E] [M] étant décédé.
[X] [M] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] demande au tribunal de condamner [X] [M] au paiement de la somme de 6 892.87 euros, à parfaire, au titre des charges dues au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 octobre 2022 et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en sa qualité de copropriétaire au sein de la Résidence du [Adresse 6], [X] [M] est tenue au paiement des charges régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales de copropriétaires. Il ajoute qu’en dépit d’un commandement de payer, [X] [M] n’a pas payé, ou de manière aléatoire, les charges de copropriété depuis le 1er janvier 2014 créant un arriéré significatif bien qu’elle ait soldé l’arriéré antérieur. Il fait valoir également que le décompte allégué par [X] [M] n’est pas exact et que les frais qui lui sont imputés sont justifiés.
Suivant ses dernières écritures, [X] [M] demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des charges de copropriété ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, [X] [M] fait valoir que suite à la condamnation par jugement du tribunal d’instance de Nantes en date du 17 novembre 2014, l’arriéré de charges de copropriété a été soldé.
Elle estime que le décompte produit n’est pas exact dans le montant sollicité lequel n’est pas non plus entièrement justifié. Elle précise avoir effectué plusieurs règlements par chèque en 2019 sans que le décompte ne soit actualisé et s’en être ouverte à plusieurs reprises par courriel et courrier recommandé au syndic en vain.
Elle soutient être à jour du paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [X] [I] épouse [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [X] [I] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Cabinet AVELIM les sommes de :
6 892.87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 au titre des charges de copropriété et frais nécessaires de recouvrement impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2024,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [I] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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