Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 22/04875
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 22/04875

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité des assureurs.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait un passage piéton, heurté par un véhicule assuré par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. À la suite de cet incident, il a subi des blessures, notamment une contusion de la cheville gauche, compliquée par un syndrome algodystrophique.

Rapport Médical et Tentatives d’Indemnisation

Le 12 novembre 2021, un rapport médical a été établi par le docteur [R] [W], mandaté par l’assureur, pour évaluer l’étendue des préjudices corporels de Monsieur [I] [K]. Malgré les tentatives de règlement amiable, les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices subis, conduisant Monsieur [I] [K] à assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES le 2 novembre 2022.

Demandes de Monsieur [I] [K]

Monsieur [I] [K] a formulé des demandes d’indemnisation s’élevant à 76.738,22 euros, incluant des pertes de gains professionnels, des frais d’assistance, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques. À titre subsidiaire, il a demandé une somme de 63.098,27 euros, tout en sollicitant des intérêts et des frais supplémentaires.

Réponse de l’Assureur

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a contesté les demandes de Monsieur [I] [K], proposant une indemnisation totale de 34.264,02 euros, déduisant les provisions déjà versées. L’assureur a également demandé le déboutement de Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes supplémentaires.

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a examiné les préjudices subis par Monsieur [I] [K], en tenant compte des rapports médicaux et des éléments de preuve fournis. Les préjudices ont été classés en patrimoniaux temporaires et définitifs, ainsi qu’en extrapatrimoniaux temporaires et définitifs, avec des montants spécifiques alloués pour chaque catégorie.

Décision du Tribunal

Le tribunal a finalement fixé l’indemnisation totale des préjudices à 54.788,84 euros. Après déduction des débours de la C.P.A.M. et des provisions versées, Monsieur [I] [K] a été condamné à recevoir 23.406,22 euros de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Frais et Exécution Provisoire

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a été condamnée à payer les dépens et une somme de 3.000,00 euros à Monsieur [I] [K] pour couvrir ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, permettant à Monsieur [I] [K] de recevoir rapidement l’indemnisation due.

SG

LE 07 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 22/04875 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4CH

[I] [K]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société ACM IARD SA

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL AVOCATLANTIC

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

A la suite de cet accident, Monsieur [I] [K] a présenté notamment, une contusion de la cheville gauche et plus particulièrement, une contusion osseuse du talus dont l’évolution a été marquée par un syndrome algodystrophique.

Le 12 novembre 2021, le docteur [R] [W], mandaté par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Monsieur [I] [K] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.

Par actes d’huissier délivrés le 02 novembre 2022, Monsieur [I] [K] a fait assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2023 et signifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de :

Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances,

A titre principal,

– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 76.738,22 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :

Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 €
Assistance tierce personne 68,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Incidence professionnelle 252.763,36 €
Déficit fonctionnel permanent 34.639,95 €
Préjudice esthétique permanent 1.000,00 €
A déduire provisions 26.500,00 €

A titre subsidiaire,

– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 63.098,27 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :

– Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 €
– Assistance tierce personne 68,00 €
– Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
– Souffrances endurées 15.000,00 €
– Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
– Incidence professionnelle 252.763,36 €
– Déficit fonctionnel permanent 21.000,00 €
– Préjudice esthétique permanent 1.000,00 €
– A déduire provisions 26.500,00 €

En tout état de cause,
– Dire que les sommes allouées à Monsieur [I] [K] seront productives d’intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2022, sur la somme allouée par la juridiction de céans, avant déduction des provisions perçues ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANDES OBLIGATOIRES, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite du tribunal de :

– Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] à la somme totale de 34.264,02 euros, se décomposant comme suit :

Préjudices
demande de M. [K]
créance tiers payeur
offre A.C.M.
Patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels actuels
6.405,83 €
32.535,96 €
141,41 €
Assistance à tierce personne
68,00 €

68,00 €
Patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle
252.763,36 €
681,64 €
4.318,36 €
Extra-patrimoniaux temporaires

D.F.T.
1.791,25 €

1.791,25 €
Souffrances endurées
15.000,00 €

13.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €

100,00 €
Extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent
36.639,95 €

14.245,00 €
préjudice esthétique permanent
1.000,00 €

600,00 €
Sous-total

34.264,02 €
Provisions versées
-26.500,00 €

-26.500,00 €
Total

7.764,02 €

– Déduire les provisions versées par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour un montant total de 26.500,00 euros, laissant un solde à revenir à Monsieur [I] [K] de
7.764,02 euros ;
– Débouter Monsieur [I] [K] de toutes demandes, plus amples ou contraires;
– Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
– A défaut, prononcer la consignation de tout ou partie des sommes issues des condamnations prononcées auprès de Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES;
– Dépens comme de droit.

***

La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] consécutifs à l’accident du 23 octobre 2019 comme suit :

Préjudices patrimoniaux
– Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 4.545,06 €
Assistance tierce personne 68,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 383,61 €
– Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 337,56 €
Incidence professionnelle 19.318,36 €
Préjudices extrapatrimoniaux
– Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 €
Souffrances endurées 13.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 100,00 €
– Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 14.245,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.000,00 €
Total 54.788,84 €

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [K], après déduction de la créance de l’organisme de sécurité sociale et des provisions, la somme de 23.406,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens;

CONDAMNE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

 


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