Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Responsabilité du gardien et évaluation des préjudices dans un contexte d’accident domestique.
→ Résuméhtml
Contexte de l’affaireLe 29 décembre 2018, une jeune fille de 13 ans, [Z] [B]-[P]-[M], a chuté d’une mezzanine dans un studio appartenant à Monsieur [K] [O]. Cet incident s’est produit alors qu’elle était en compagnie de ses amies pour célébrer un anniversaire. La chute a entraîné des blessures graves, notamment un traumatisme crânien, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 3 janvier 2019. Procédure judiciaireLes représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M], Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], ont assigné plusieurs parties, dont Monsieur [K] [O] et son assureur, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, ainsi que Madame [Y] [F] et son assureur, la S.A. BPCE IARD, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes pour obtenir une indemnisation des préjudices subis. Demandes des partiesLes demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [K] [O] pour l’accident, l’indemnisation intégrale des préjudices, ainsi qu’une provision de 5.000 euros. En parallèle, les défendeurs ont contesté la responsabilité et demandé le rejet des demandes des demandeurs, tout en formulant des demandes reconventionnelles. Évaluation des responsabilitésLe tribunal a examiné la responsabilité de Monsieur [K] [O] en tant que gardien des lieux. Il a été établi que l’absence de garde-corps sur la mezzanine a contribué à la chute de [Z] [B]-[P]-[M]. Le tribunal a également noté que la mère de la victime, Madame [Y] [F], avait commis une imprudence en laissant les jeunes filles sans surveillance, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation des responsabilités. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré Monsieur [K] [O] responsable de l’accident et a ordonné à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE d’indemniser [Z] [B]-[P]-[M] pour l’ensemble des préjudices. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les conséquences de l’accident sur la santé de la victime. Une provision de 5.000 euros a également été accordée. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, et l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise pour statuer sur les demandes d’indemnisation. |
SG
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLML
[L] [M]
[V] [B]
C/
[K] [O]
LE FINISTERE ASSURANCE
[Y] [F]
S.A. BPCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
la SELARL LEXCAP – 15
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
Me Gaëtane THOMAS-TINOT – 291
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
LE FINISTERE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 décembre 2018, vers 22 heures, la jeune [Z] [B]-[P]-[M], âgée de 13 ans, qui se trouvait, en compagnie de ses amies, [X] [A] et [N] [T], à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière, dans un studio attenant au domicile de Madame [Y] [F], représentante légale de [N] [T], et appartenant à Monsieur [K] [O], a chuté de la mezzanine alors qu’elle changeait les draps du lit situé sur celle-ci.
A la suite de ces faits, [Z] [B]-[P]-[M] a présenté notamment, un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, avec une lame d’hématome sous-arachnoïdien frontal droit et sous-dural au niveau de la faux du cerveau, ayant nécessité son hospitalisation jusqu’au 03 janvier 2019.
Le 18 juin 2021, le docteur [W] [R], mandaté par l’assureur des représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M] pour procéder à son examen et déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier délivrés les 12, 13, 14 et 17 janvier 2022, Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], es-qualité de représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M], ont fait assigner Monsieur [K] [O] et son assureur, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, Madame [Y] [F] et son assureur, la S.A. BPCE IARD, ainsi que la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (M.G.E.F.I.), devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2022, Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], es-qualité de représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M], sollicitent du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
A titre principal,
– Dire et juger que Monsieur [K] [O], sociétaire LE FINISTÈRE ASSURANCE, est responsable du dommage occasionné à Madame [Z] [B] par le fait de la chose qu’il avait sous sa garde ;
– Constater que Madame [Z] [B] n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage ;
– Constater qu’aucun événement revêtant les caractères de la force majeure n’a contribué à la survenue du dommage de Madame [Z] [B] ;
– Condamner LE FINISTÈRE ASSURANCE à indemniser Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], de l’intégralité des préjudices par elle subis ;
– Condamner LE FINISTÈRE ASSURANCE à verser à Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
– Condamner LE FINISTÈRE ASSURANCE à verser à Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner LE FINISTÈRE ASSURANCE aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que Madame [T] [F], sociétaire BPCE ASSURANCE, est responsable du dommage occasionné à Madame [Z] [B] par la responsabilité de son fait personnel ;
– Constater que Madame [Z] [B] n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage ;
– Constater qu’aucun événement revêtant les caractères de la force majeure n’a contribué à la survenue du dommage de Madame [Z] [B] ;
– Condamner BPCE ASSURANCE à indemniser Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], de l’intégralité des préjudices par elle subis ;
– Condamner BPCE ASSURANCE à verser à Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
– Condamner BPCE ASSURANCE à verser à Madame [L] [M] et Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B], une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner BPCE ASSURANCE aux entiers dépens d’instance ;
En tout état de cause,
– Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique (44) ;
– Débouter Monsieur [K] [O], LE FINISTÈRE ASSURANCE et BPCE ASSURANCE de leurs demandes, fins et conclusions, en celles dirigées à l’encontre de Madame [L] [M] et de Monsieur [V] [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Z] [B] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
– Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle et la confier à tel expert en dommage corporel et traumatologie séquellaire exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de RENNES qu’il plaira à Monsieur le Président, avec notamment pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment relatifs aux examens, soins, et avoir entendu tous sachants et les parties, le cas échéant en présence de leurs conseils, de :
1) examiner la victime en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leurs conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu’au poste de travail de la victime, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables ;
2) fixer la date de consolidation des blessures, ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu’énoncés ci-dessous, et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
Sur les préjudices temporaires avant consolidation :
3) dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
4) dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée, et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
5) préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
6) se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
7) décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
8) dire si la victime a subi un dommage esthétique temporaire justifiant une indemnisation spécifique en raison de son importance et le décrire ;
Sur les préjudices permanents après consolidation :
Après avoir fixé la date de la consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
9) préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de 1’état antérieur ;
10) dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, si possible, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques ;
11) dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelle ou sportive après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ;
12) préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention;
13) fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, s’il existe et le qualifier selon une échelle à sept degrés ;
14) rechercher si la victime est encore physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
15) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activité sexuelle (impuissance ou frigidité), atteinte à la fonction de reproduction (fertilité), se prononcer sur son caractère direct et certain et se prononcer son aspect définitif ;
16) dire si I ‘état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, notamment sur les plans professionnel ou personnel et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et la durée ;
17) répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication d’un pré-rapport ;
18) du tout, dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au secrétariat des expertises de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ;
– Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un Expert spécialisé en oto-rhino-laryngologie ;
– Au cas où la victime ne serait pas consolidée lors du premier examen, commettre d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation ;
– Dire qu’en ce cas, il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées ;
– Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de la mission ;
– Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’Expert Judiciaire et renvoyer l’affaire, s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [B], à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023, Monsieur [K] [O] et la société LE FINISTÈRE ASSURANCE sollicitent du tribunal de:
Vu l’article 1243 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
– Juger que les requérants n’apportent pas la preuve des circonstances exactes de la chute et rejeter l’intégralité de leurs demandes ;
– A titre reconventionnel, les condamner à verser à Monsieur [O] et à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE une somme de 1.500,00 euros chacun, outre aux entiers dépens ;
– A titre subsidiaire, juger que les requérants n’apportent pas la preuve de l’état anormalement dangereux du lieu et rejeter l’intégralité de leurs demandes ;
– A titre reconventionnel, les condamner à verser à Monsieur [O] et à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE une somme de 1.500,00 euros chacun, outre aux entiers dépens ;
– A titre très subsidiaire, dire que Madame [Z] [B] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation et juger qu’elle pourrait prétendre au mieux à une indemnisation à hauteur de 25 % de son préjudice ;
– Juger que Madame [Y] [T] née [F] a commis une faute et la condamner, solidairement avec son assureur BPCE, à relever indemne et à garantir toutes les condamnations, en principal, frais et intérêts et dépens qui seraient mises à la charge de Monsieur [K], ainsi que toutes les condamnations, en principal, frais et intérêts et dépens qui seraient mises à la charge du FINISTÈRE ASSURANCE ;
– constater que, si par impossible le Tribunal considérait que les faits et l’état anormal étaient démontrés, Monsieur [O] et LE FINISTÈRE ASSURANCE n’auraient pas de moyen de droit à opposer à la demande d’expertise ;
– Rejeter la demande de provision et, en tout état de cause, condamner Madame [Y] [T] née [F], solidairement avec son assureur BPCE, à relever indemnes et à garantir Monsieur [O] et LE FINISTÈRE ASSURANCE, de toute provision à valoir sur le préjudice définitif ;
– Rejeter toute demande de frais irrépétibles à l’encontre du FINISTÈRE ASSURANCE ;
– Rejeter toute demande de frais irrépétibles à l’encontre du FINISTÈRE ASSURANCE.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2022, Madame [Y] [F] sollicite du tribunal de :
Vu les textes et la jurisprudence susvisées,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
– Débouter les consorts [M]-[B]-[P] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– Condamner les consorts [M]-[B]-[P] ou tout autre partie à régler à la SELARL MENARD-JULIENNE, prise en la personne de Me Christine JULIENNE, la somme de 1.800,00 euros T.T.C. au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile. ;
A titre subsidiaire,
– Déclarer qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale, formulant en toute hypothèse toutes protestations et réserves d’usage sur son éventuelle responsabilité ;
– Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge des consorts [M] [B]-[P] ;
– Débouter les consorts [M]-[B]-[P] de leur demande indemnitaire à titre provisionnel ;
– Réserver les dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2022, la S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [F], sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil,
– Débouter les consorts [B]-[P]-[M] de leurs demandes, fins et conclusions, en celles dirigées à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
Subsidiairement,
– Décerner acte à la SA BPCE IARD de ses protestations et réserves d’usage ;
– Débouter les consorts [B]-[P]-[M] de leur demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
En tout état de cause,
– S’entendre condamner les consorts [B]-[P]-[M], ou toute autre partie succombant, à verser à la SA BPCE IARD la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2024, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
– Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les Consorts [B] ;
– Condamner solidairement Monsieur [O] et son assureur LE FINISTÈRE Assurances et à titre subsidiaire solidairement Madame [F] et son assureur la société BPCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme provisoire de 6.501,69 euros au titre des prestations servies à Mademoiselle [B] ;
– Condamner solidairement Monsieur [O] et son assureur LE FINISTÈRE Assurances et à titre subsidiaire solidairement Madame [F] et son assureur la société BPCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.191,00 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale ;
– Condamner solidairement Monsieur [O] et son assureur LE FINISTÈRE Assurances et à titre subsidiaire solidairement Madame [F] et son assureur la société BPCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– Condamner solidairement Monsieur [O] et son assureur LE FINISTÈRE Assurances et à titre subsidiaire solidairement Madame [F] et son assureur la société BPCE IARD aux entiers dépens.
La M.G.E.F.I. n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [K] [O] responsable de l’accident dont a été victime [Z] [B]-[P]-[M] le 29 décembre 2018 sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
CONDAMNE la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [O], à indemniser [Z] [B]-[P]-[M] de l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
ORDONNE, avant-dire-droit, une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [S] [U]
[Adresse 1]
([Courriel 8]),
expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission ;
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Se faire communiquer par [Z] [B]-[P]-[M] et par ses parents, Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et l’ensemble des examens réalisés lors de son hospitalisation et dans les mois qui ont suivi ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
3) Fournir tous renseignements sur l’identité de [Z] [B]-[P]-[M], sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) Recueillir les doléances actuelles de [Z] [B]-[P]-[M] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par [Z] [B]-[P]-[M], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant [Z] [B]-[P]-[M] et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [Z] [B]-[P]-[M] ;
A partir des déclarations de [Z] [B]-[P]-[M], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés ;
8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire – Indiquer les périodes pendant lesquelles [Z] [B]-[P]-[M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation – Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire – Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour [Z] [B]-[P]-[M] de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d’agrément – Si [Z] [B]-[P]-[M] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d’une tierce personne – Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures – Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Z] [B]-[P]-[M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel – Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Z] [B]-[P]-[M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par [Z] [B]-[P]-[M] en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation – Si [Z] [B]-[P]-[M] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il (elle) subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préjudice sexuel – Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
Préjudice d’établissement – Dire si [Z] [B]-[P]-[M] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Préjudices permanents exceptionnels – Dire si [Z] [B]-[P]-[M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
Dire si l’état de [Z] [B]-[P]-[M] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Après communication du relevé des débours de l’organisme social de [Z] [B]-[P]-[M] , donner touts éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause des frais qui y sont inclus.
9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELLE que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l’original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXE à 2000,00 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M] avant le 07 mars 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime;
RAPPELLE que l’expert, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine – A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DIT que l’expert tiendra informé le juge de la mise en état de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de [Z] [B]-[P]-[M] et de la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
CONDAMNE la société LE FINISTÈRE ASSURANCE à payer à Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de [Z] [B]-[P]-[M] ;
DÉBOUTE la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE de sa demande de provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] et son assureur, la S.A. BPCE IARD, à garantir la société LE FINISTÈRE ASSURANCE des condamnations prononcées à son encontre, y compris à titre provisionnel, au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [Z] [B]-[P]-[M] à la suite de l’accident survenu le 29 décembre 2018, à hauteur de 50 % ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O], la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, Madame [Y] [F], la S.A. BPCE IARD de leurs demandes pour le surplus ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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