Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Création de collèges électoraux : enjeux et modalités dans une entreprise de métallurgie
→ RésuméPRESENTATION DU LITIGELes salariés de la société S.A. MANITOU BF, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériels de travaux publics, relèvent de la convention collective de la métallurgie. Suite aux élections professionnelles de 2019, plusieurs organisations syndicales, dont la CFDT et la CGT, ont été reconnues comme représentatives. Des négociations pour le renouvellement des instances représentatives ont été engagées, mais un désaccord est survenu concernant la composition des collèges électoraux, entraînant l’intervention de la DREETS pour fixer le périmètre des établissements. DEMANDE DE LA S.A. MANITOU BFLa société S.A. MANITOU BF a assigné plusieurs organisations syndicales pour demander la constitution d’un troisième collège électoral pour les cadres dans plusieurs établissements, ainsi que la fixation de la composition des collèges. Elle a soutenu que la loi impose la création d’un troisième collège lorsque le nombre de cadres est supérieur à 25 et a contesté les arguments des syndicats qui s’opposaient à cette demande. PRÉTENTIONS DE LA FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALLURGIELa Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie a répliqué en affirmant que les syndicats s’étaient opposés à la création d’un troisième collège lors des négociations. Elle a demandé que le tribunal fixe le nombre de collèges à deux, en distinguant les non-cadres et les cadres, tout en soutenant que la classification des emplois devait se baser sur les responsabilités réelles des salariés. PRÉTENTIONS DU SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGCLe Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC a soutenu que la saisine du tribunal était injustifiée et que la DREETS devait être compétente pour établir la marche à suivre. Il a également demandé que la composition des collèges soit déterminée conformément aux dispositions légales, en insistant sur la nécessité d’un troisième collège si le nombre de cadres le justifie. MOTIFS DE LA DÉCISIONLe tribunal a statué que la question du nombre de collèges électoraux relevait de sa compétence, tandis que la répartition du personnel devait être soumise à l’administration. Il a conclu que les établissements concernés devaient comporter trois collèges électoraux, conformément aux dispositions légales, et a rejeté les demandes contraires des syndicats. La Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie a été condamnée aux dépens, tandis que le tribunal a décidé de ne pas accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFX
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 06 Février 2025
—————————————–
S.A. MANITOU BF
C/
CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
FEDERATION CFTC METALLURGIE
CFE-CGC METALLURGIE
UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE
CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44
UNION DEPARTEMENTALE CGT 44
Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE
UNION DEPARTEMENTALE CGT – FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE
Syndicat CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE
Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44
—————————————
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
– l’AARPI ALSCIO AVOCATS ([Localité 24])
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
– l’AARPI ALSCIO AVOCATS ([Localité 24])
– Me Clémence BOUCHAND – 283
– la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
– Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MANITOU BF,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître David CALVAYRAC de l’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Clémence BOUCHAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparante
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 20]
Non comparante
FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
FEDERATION CFTC METALLURGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 21]
Non comparante
CFE-CGC METALLURGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Monsieur [L] [F], président du syndicat
UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparante
CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
UNION DEPARTEMENTALE CGT 44,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée Monsieur [P] [V], délégué syndical
Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparant
UNION DEPARTEMENTALE CGT – FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
Syndicat CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Monsieur [O] [C], représentant élu
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte factuel de l’affaire :
Les salariés de la S.A. MANITOU BF, qui exerce une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics, de levages agricoles, industriels et de pièces détachés, relèvent de la convention collective de la métallurgie.
Les résultats des dernières élections professionnelles du 28 juin 2019 ont permis à la CGT-FO, la CFDT et la CFE-CGC d’être considérées comme les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société.
Alors que des négociations ont été engagées en vue d’organiser le renouvellement des instances représentatives, sur contestation d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise du 2 avril 2024, la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) des Pays de la Loire a fixé, le 12 juin 2024, le périmètre de six établissements distincts : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et PU-SCT.
En dépit de plusieurs réunions, les négociations engagées avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT en vue de la signature d’un protocole d’accord préélectoral pour le renouvellement de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques des établissements de la société MANITOU BF n’ont pu aboutir et un désaccord a été constaté sur le nombre et la composition des collèges électoraux.
Contexte de procédure :
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la S.A. MANITOU BF a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, la Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE de la Métallurgie, la Fédération CFTC Métallurgie, la CFE-CGC Métallurgie, l’Union départementale CFDT Loire-Atlantique, l’Union départementale CFE-CGC 44, la CFTC Union départementale 44, l’Union départementale CGT 44, l’Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, pour solliciter, au visa des articles L 2314-11, L 2314-12, L 2314-28, R 2314-2 du code du travail, pour les prochaines élections professionnelles :
– la constitution d’un troisième collège électoral cadres dans les établissements suivants : Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT,
– la constitution de deux collèges électoraux dans l’établissement PU-SCT,
– la fixation de la composition des collèges électoraux dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT comme suit :
collège 1 : de A1 à C6,
collège 2 : de D7 à E10,
collège 3 : de F11 à I18,
– la fixation de la composition des collèges électoraux dans l’établissement PU-SCT comme suit :
collège 1 : de A1 à C6,
collège 2 : de D7 à I18,
– la condamnation des défenderesses à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 avant d’être mise en délibéré avec l’indication que le jugement serait mis à disposition le 6 février 2025.
La CFDT Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, citée à une assistante, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la Fédération CFTC Métallurgie, citée à son président, l’Union départementale CFDT Loire-Atlantique, citée à un agent d’accueil, la CFTC Union départementale 44, citée à une secrétaire administrative, l’Union départementale CGT – FORCE OUVRIERE Loire-Atlantique, citée à un agent d’accueil, le Syndicat Métallurgie CFDT Loire-Atlantique, cité à un agent d’accueil, le Syndicat CFE-CGC Métallurgie Loire-Atlantique, cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, le Syndicat CFTC Métallurgie Loire-Atlantique, cité à une secrétaire administrative, n’ont pas comparu.
L’Union départementale CGT 44, représentée dans l’instance, n’a pas pris la parole à l’audience des plaidoiries.
Demande de la S.A. MANITOU BF :
La S.A. MANITOU BF fait valoir dans ses conclusions datées du 21 janvier 2025 et ses observations orales, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet de celles adverses, que :
– le nombre des collèges électoraux est déterminé par l’article L 2314-11 du code du travail au nombre de deux, le premier regroupant les ouvriers et employés, le deuxième composé des autres salariés, et éventuellement d’un troisième lorsque le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25,
– il ne peut être dérogé à ces dispositions que par un accord signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sans pouvoir faire obstacle à la création du collège spécial cadre,
– le président du tribunal judiciaire est compétent pour fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et en dernier ressort, en vertu des articles L 2314-28 et R 2314-2 du code du travail, et le juge est tenu d’appliquer les dispositions de l’article L 2314-11 et de vérifier s’il y a lieu de constituer un troisième collège,
– contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC, la DREETS n’est pas compétente pour se prononcer sur le nombre et la composition des collèges électoraux, l’administration étant seulement compétente pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les catégories de personnel en application de l’article L 2314-13 du code du travail,
– le troisième collège électoral « cadre » doit être mis en place conformément aux dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail dans les cinq établissements comptant au moins 25 cadres, compte tenu des effectifs en équivalent temps plein qui sont respectivement de 589,84 au sein de Fonctions Siège, 95,87 à PU-TH, 46,76 à CLPR, 32,63 à PU-MFT, 50,70 à PU-AWT,
– le syndicat FO argumente à tort la distinction de deux collèges, l’un pour les cadres, et l’autre réunissant les autres salariés, en se référant à une jurisprudence non publiée qui concerne la situation où l’un des deux collèges de droit ne comporte aucun salarié, ce qui n’est pas le cas de ses établissements,
– les syndicats CGT et FO s’appuient à tort sur la nouvelle convention collective qui distingue seulement les cadres et les non cadres, alors qu’il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail relatives au nombre de collèges électoraux,
– la loi ne définit pas la composition précise des catégories professionnelles visées par l’article L 2314-11 et l’administration et la jurisprudence se réfèrent aux fonctions réellement exercées par les salariés,
– l’administration, guidée par la circulaire DRT12 du 17 mars 1993, admet qu’en présence d’un nombre important de salariés, l’analyse des fonctions exercées puisse se fonder sur les dispositions de la convention collective et l’accord d’entreprise s’ils décrivent les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de personnels, et pour les personnels relevant de la convention collective de la métallurgie en se basant sur la classification issue des dispositions de l’accord de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) du 27 juillet 1975, révisées par les articles 59 et 62.1 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2024,
– l’administration se réfère aux groupes d’emploi retenus pour les durées de période d’essai figurant à l’article 70.3 de la convention collective (2 mois pour les groupes A, B, C, 3 pour D et E, et 4 pour F, G, H, I),
– selon l’article 62.1, les emplois relevant de la catégorie cadre sont ceux classés dans les groupes F, G, H, I, ce qui justifie de les inclure dans le collège électoral cadre,
– concernant la définition des deux premiers collèges, l’UIMM précise qu’au regard des remontées d’entreprises, les emplois A1 à C5 correspondent aux caractéristiques des ouvriers employés, celle de C6 étant à la frontière et nécessitant des vérification, si bien que la composition des collèges retenue par l’administration et proposée par l’UIMM sont : collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à E10, collège 3 : de F11 à I18,
– elle réclame la fixation de la composition des collèges conformément à la position de l’administration et de l’UIMM,
– la position subsidiaire du syndicat FO tendant à répartir des catégories de la manière suivante : collège 1 : A1 à C6, collège 2 : D7 à D8, collège 3 : E9 à I18 au prétexte que les chefs d’équipe appartenant au groupe E seraient assimilables au statut des cadres repose sur une argumentation inopérante, dès lors que le groupe E ne comporte pas que des chefs d’équipe (73 sur 223), qu’ils ont toujours été inclus dans le collège 2 en qualité de techniciens et agents de maîtrise, qu’ils n’ont pas la même durée du travail ni les mêmes modalités de décompte, que l’analyse de l’activité et le niveau d’étude des chefs d’équipe les distingue des cadres,
– si des dispositions de la convention collective assimilent les catégories E9 et E10 aux cadres, l’article 62.2 précise que les catégories relevant des cadres sont F, G, H, I, et plusieurs dispositions conventionnelles distinguent leur statut,
– l’accord collectif d’entreprise relatif au maintien des avantages sociaux n’a pas pour objet de définir les catégories d’emplois, et en tout état de cause, il maintient une distinction des catégories E par rapport aux cadres pour l’indemnisation en cas d’arrêt de travail,
– l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail regroupe certes la catégorie E avec les cadres, mais aussi les animateurs d’équipe classés en D8, dont l’intégration aux cadres n’est pas demandée,
– les dispositions légales relatives aux forfaits en heures ou jours ne sont pas réservées aux cadres, et même si le forfait heures des chefs d’équipe était équivalent à une certaine autonomie les rapprochant des cadres, il ne représentent qu’un tiers de la catégorie, de même que le forfait jours ne concerne que 14 % des effectifs de la catégorie,
– le rattachement des catégories E9 et E10 aux cadres serait de nature à créer un déséquilibre entre les collèges.
Prétentions et moyens en défense de la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie :
La Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie réplique dans ses conclusions n° 3 que :
– dans le cadre des négociations du protocole préélectoral, les organisations syndicales, hormis la CFE-CGC, se sont opposées à une organisation des élections sur la base de trois collèges, et compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord, il revient au président du tribunal judiciaire de trancher le litige dans le cadre des articles L 2314-18 et R 2314-2 du code du travail, et non à l’autorité administrative comme le soutient la CFE-CGC, puisque cette autorité n’est compétente que pour la répartition des sièges entre les catégories de personnels et la répartition du personnel dans les collèges électoraux selon l’article L 2314-13,
– il résulte des articles L 2314-11 et L 2314-12 du code du travail qu’à l’exception d’instituer un collège cadre sur le fondement du premier texte, aucune disposition n’impose d’obligation de prévoir trois collèges si l’une des deux autres catégories est absente de l’entreprise,
– si elle acquiesce à la demande tendant à la mise en place d’un collège cadre en vue des élections professionnelles, il est demandé de fixer le nombre de collèges à deux, distinguant les non cadres et les cadres et assimilés, pour suivre le nouveau classement issu des articles 62 et 62.1 de la convention collective unique de la métallurgie, ce qui correspond à la position de plusieurs organisations syndicales,
– la détermination de l’appartenance d’un salarié à un collège dépend de la nature de l’emploi effectivement occupé et la référence aux conventions ou accords collectifs est admise, étant souligné que la rédaction de la nouvelle convention collective assimile, dans certains domaines, les catégories E9 et E10 aux cadres,
– à titre principal, la répartition en deux collèges des catégories A1 à D8 et E9 à I18 répond aux nouvelles grilles de classification issues de la convention collective, les catégories E9 et E10 étant assimilées cadres, étant rappelé que peuvent être rattachés au collège cadre et agents de maîtrise des salariés dont les fonctions comportent des responsabilités limitées mais réelles, peu important leur classement en agent d’exécution par la convention collective,
– la nouvelle convention collective et les accords collectifs négociés au sein de MANITOU BF assimilent dans certains domaines les salariés classés dans les catégories E9 et E10 aux cadres, compte tenu de leur degré de responsabilité, et d’ailleurs la société MANITOU n’apporte aucune réponse sur la catégorie E10,
– à titre subsidiaire, en cas de fixation du nombre de collèges à trois, la répartition devrait être de A1 à C6 pour le collège 1, D7 à D8 pour le collège 2, et E9 à I18 pour le collège 3,
– la fiche de poste des chefs d’équipe montre l’étendue de leurs responsabilités et il est patent que les catégories E9 et E10 correspondent aux anciens agents de maîtrise relevant du collège cadres,
– ces salariés, historiquement classés non cadres, ont toujours été regroupés aux cadres notamment s’agissant de l’aménagement du temps de travail, sans distinction de la dénomination de leur poste de chefs d’équipe ou non,
– les animateurs d’équipe classés en D8 sont un tremplin avant leur classement en E9, assimilés cadre par la direction dans ses questions réponses de janvier 2025,
– l’accord d’aménagement du temps de travail 2025 reprend les mêmes dénominations de poste et vise la possibilité de recourir à des forfaits jours non cadres, étant observé que c’est l’étendue des missions et le degré de responsabilité qui sont déterminants, ce dont la fiche de poste atteste,
– l’éventuel déséquilibre entre les collèges est un argument inopérant.
Elle conclut à la compétence du juge saisi, à la constitution de deux collèges électoraux dans les six établissements en ordonnant que leur composition soit répartie en : 1er collège non cadres de A1 à D8, et 2ème collège cadres et assimilés de E9 à I18, à titre subsidiaire, en cas de fixation de trois collèges, à la composition des collèges comme suit ; collège 1 : de A1 à C6, collège 2 : de D7 à D8, collège 3 : de E9 à I18, avec en tout état de cause condamnation de la société MANITOU BF aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens du syndicat de la Métallurgie CFE-CGC :
Le Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC soutient pour sa part, dans les conclusions qu’il a notifiées, que :
– la saisine anticipée du tribunal est injustifiée, alors que pour la négociation du protocole d’accord préélectoral, c’est la DRIEET qui est normalement compétente pour établir la marche à suivre en vertu de l’article L 2314-13 du code du travail,
– il appartient au tribunal de se déclarer incompétent en l’état et de renvoyer les parties devant l’administration du travail,
– à titre subsidiaire, la composition des collèges électoraux doit être déterminée conformément aux dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail, à savoir pour le collège 1, les ouvriers et employés, le collège 2, les ingénieurs chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et le collège 3 quand il existe c’est à dire si l’effectif de l’entreprise comporte plus de 25 cadres, les ingénieurs et cadres,
– à défaut d’accord unanime pour déroger au nombre et à la composition légale des collèges, il est demandé l’application des règles légales avec la mise en place de trois collèges, étant souligné que la convention collective ne prévoit rien de particulier en matière de nombre et de composition des collèges électoraux,
– la jurisprudence administrative admet que la répartition du personnel, qui doit être réalisée sur la base des fonctions réellement exercées par chaque salarié, puisse se référer aux dispositions conventionnelles de branche relative aux classifications,
– l’article 62.2 de la convention collective de la métallurgie précise clairement les classifications correspondant à la catégorie des cadres,
– sur la base de la description des emplois par classification, la répartition des salariés dans les établissements comportant 3 collèges devrait être de : collège 1 : de A1 à D7, collège 2 : de D8 à E10, collège 3 : de F11 à I18, et pour l’établissement à deux collèges : collège 1 : A1 à D7, collège 2 : D8 à I18.
Il conclut à l’incompétence du juge saisi en l’état, à défaut à la confirmation de la mise en place de trois collèges dans les établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT et de deux collèges dans l’établissement PU-SCT sur la base de ses propositions.
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du litige sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et renvoie les parties à saisir l’autorité administrative compétente,
Ordonne la constitution de trois collèges électoraux en vue des prochaines élections professionnelles aux sein des établissements Fonctions Siège, PU-TH, CLPR, PU-MFT, PU-AWT de la S.A. MANITOU BF, et de deux collèges au sein de l’établissement PU-SCT,
Rejette le surplus de la demande et toutes prétentions contraires,
Condamne la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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