Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Divorce et garde alternée : modalités et responsabilités parentales établies.
→ RésuméContexte du mariageUn vendeur et une acheteuse se sont mariés le 5 mai 2021 devant l’officier d’Etat civil de la mairie de la localité 11, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, un mineur, le 4 avril 2019. Procédure de divorceLe 12 juin 2023, l’acheteuse a assigné le vendeur en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 12 octobre 2023. Le vendeur a constitué avocat le 18 juillet 2023. Ordonnance de mesures provisoiresLe 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Il a attribué à l’acheteuse la jouissance du logement familial et a ordonné qu’elle paie l’intégralité des loyers et charges courantes. Le vendeur a été condamné à régler certaines dettes, tandis que d’autres devaient être partagées entre les deux parties. L’autorité parentale a été reconnue comme conjointe, et la résidence de l’enfant a été fixée en alternance entre les deux parents. Demandes des partiesLe 31 octobre 2024, l’acheteuse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans demande de prestation compensatoire, et a souhaité que chacun reprenne son nom de famille. Le vendeur, dans ses conclusions du 4 novembre 2024, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a proposé des règlements pécuniaires. Évolutions des demandesLe 7 novembre 2024, l’acheteuse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a demandé une pension alimentaire de 150 euros par mois. Le vendeur a contesté les écritures de l’acheteuse et a maintenu ses demandes. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 5 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025. Décision finaleLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de cette décision, et a statué sur l’autorité parentale conjointe. Les modalités de résidence de l’enfant ont été confirmées, ainsi que le partage des frais liés à son entretien. Les demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ont été déboutées, et chaque parent a été condamné à prendre en charge les frais relatifs à l’enfant pendant sa période de résidence. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
———
[Adresse 13]
[Localité 8]
———
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02738 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MI7N
————-
[E], [G] , [M] [F] [L] épouse [V]
C/
[N] [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me AUDUREAU
CE + CCC Me DUMOULIN
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2025
ENTRE :
[E], [G] , [M] [F] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
– 38 B
ET :
[N] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
– 240
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [E] [L] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44) sans contrat de mariage et sans changement depuis.
Un enfant est issu de leur union :
– [U] [V] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (44).
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, remis au greffe le 19 juin 2023, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [N] [V] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 30 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
– attribué à Madame [E] [L] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
– dit que Madame [E] [L] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamnée ;
– dit que Monsieur [N] [V] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : prêts [10],
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Madame [E] [L] et Monsieur [N] [V] doivent assurer chacun par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt [15] n°00039197135153 ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
– fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-en périodes scolaires :
– les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père
– les semaines impaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère ;
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaines l’été suivant la même alternance ;
à charge pour celui qui débute d’accueil de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
– dit que, sauf meilleur accord entre les parent, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
– dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
– dit que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l’enfant lors de la présence de ce dernier à son domicile (frais de nourriture, de vêture, cantine, périscolaire, transport scolaire…) ;
– dit que les frais exceptionnels ainsi que les éventuels frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
– condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
– décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
– réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [L] demande de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– constater que l’épouse ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;
– dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille ;
– dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
– constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par l’époux ;
– dire que le divorce prendra effet au jour de l’ordonnance de mesures provisoires ;
– confirmer l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
– maintenir la résidence habituelle des enfants en alternance comme suit :
– en dehors des périodes scolaires : les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père et les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère ;
– pendant les vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de février, de Pâques et de Toussaint ;
-pendant les vacances de Noël l’alternance se déroulera comme suit : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaine l’été suivant la même alternance ;
– pendant les vacances d’été l’alternance se déroulera pendant les congés d’été par quinzaines : premières quinzaines des mois de juillet et août tous les ans au domicile de la mère et deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père ;
– dire que les vacances scolaires sont décomptées à partir de la veille du jour officiel des vacances scolaires au jour de la reprise scolaire avec une remise le samedi à 12 heures ;
– dire que celui qui débute sa période d’accueil devra venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parental ;
– dire que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
– dire que s’agissant de la fête des mères et de la fête des pères, l’enfant sera avec son parent (mère ou mère) du jour de la fête de la fête de 10 heures jusqu’au lundi matin entrée des classes ;
– dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant ;
– dire que chaque parent prendra les frais relatifs à l’enfant lors de la présence de ce dernier à son domicile (nourriture, vêtements, cantine, péri-scolaire, transports scolaires…) ;
– dire que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord seront partagées au prorata de leurs revenus ;
– dire que chaque parent disposera d’un contact téléphonique avec l’enfant le jeudi à 19 heures ;
– statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [V] demande de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
– décerner acte à Monsieur [N] [V] de ses propositions de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
– dire que les effets du divorce seront reportés au 19 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ;
– maintenir la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord :
-en périodes scolaires : les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père et les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère ;
-pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère par quinzaines l’été suivant la même alternance ;
– à charge pour celui qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
– préciser que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure les enfants ;
– dire que la période de vacances (petites et grandes) débute la veille du jour officiel des vacances scolaires et se termine au jour de la reprise scolaires avec une remise en milieu de vacances le samedi à 14 heures ;
– dire que s’agissant de la fête des mères et de la fête des pères, l’enfant sera avec son parent (père ou mère) du jour de la fête à 10 heures jusqu’au lundi matin entrée des classes ;
– dire que chaque parent disposera d’un contact téléphonique avec l’enfant le jeudi à 19 heures ;
– dire que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l’enfant lors de la présence de ce dernier à son domicile (frais de nourriture, de vêture, de cantine, périscolaire, transport scolaires…) ;
– condamner en tant que de besoin Madame [E] [L] à rembourser Monsieur [N] [V] les frais qu’elle devrait supporter lorsque l’enfant est à son domicile tels que les frais de périscolaire ;
– subsidiairement, condamner Madame [E] [L] à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
– dire que les frais exceptionnels et les éventuels frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord ;
– condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A) le 07 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [L] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et maintient ses demandes à l’exception de celle relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et demande de condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A) le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [V] demande de déclarer irrecevables les écritures et pièces de Madame [E] [L] déposées le 7 novembre 2024. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant, il n’a pas été demandé aux parties s’il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
REVOQUE l’ordonnance l’ordonnance de clôture intervenue le 05 novembre 2024 et reporte la clôture au jour des plaidoiries ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [E], [G], [M], [F] [L], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12],
et de
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [E] [L] et Monsieur [N] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
– en périodes scolaires : les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec le père et les semaines impaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant avec la mère,
-pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère;
-pendant les vacances d’été : les années paires premières quinzaines des mois de juillet et d’août avec la mère et deuxième quinzaines de juillet et d’août avec le père et inversement les années impaires,
à charge pour celui qui débute sa période d’accueil de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent le samedi précédant la rentrée scolaires à 14 heures et que la remis de l’enfant au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 14H ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que chaque parent dispose d’un droit d’appel téléphonique avec l’enfant le jeudi à 19 heures,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l’enfant sur sa période de résidence (frais de nourriture, de vêture, cantine, transport scolaire, etc.),
DIT que les frais de périscolaires seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..), et les éventuels frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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