Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux patrimoniaux et familiaux en jeu
→ RésuméContexte du mariageMadame [O] [Y] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 11] (44) sous le régime de la séparation de biens, sans modification de leur contrat de mariage depuis lors. De cette union sont nés deux enfants, [I] [U] en 1996 et [V] [U] en 1999, tous deux nés à [Localité 11] (44). Procédure de divorceLe 1er février 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [U] en divorce, sans préciser les causes, et une audience d’orientation a été fixée au 2 mars 2023. Monsieur [U] a constitué avocat le 17 février 2023. Le 14 avril 2023, le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires, attribuant à Madame [Y] la jouissance du logement familial et ordonnant à Monsieur [U] de quitter les lieux d’ici le 1er juin 2023. Mesures provisoiresL’ordonnance a également stipulé que Madame [Y] devait régler certaines dettes et a fixé une pension alimentaire de 500 euros par mois que Monsieur [U] devait verser à Madame [Y]. Des dispositions concernant les frais relatifs à l’enfant [V] ont également été établies, ainsi que des mesures de protection pour éviter que les époux ne troublent la résidence de l’autre. Demandes des partiesDans ses conclusions du 4 novembre 2024, Madame [Y] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et une prestation compensatoire de 24.000 euros à Monsieur [U]. Elle a également demandé que les dépens soient partagés par moitié. Réponse de Monsieur [U]Monsieur [U] a également demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et a formulé des demandes similaires à celles de Madame [Y], y compris la prestation compensatoire de 24.000 euros, payable en deux mensualités. Il a insisté sur l’importance de régler cette somme dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce pour éviter des conséquences fiscales. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de cette décision, et fixé les effets du divorce au 1er février 2023. Madame [Y] a été autorisée à conserver l’usage du nom marital. Monsieur [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 24.000 euros, avec des modalités de paiement précises, et à supporter la fiscalité liée à la seconde échéance. Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L653
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[O], [D], [X] [Y] épouse [U]
C/
[S], [L], [H] [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHABANNES
CE + CCC Me MENARD
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2025
ENTRE :
[O], [D], [X] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me CHABANNES de
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
– 27
ET :
[S], [L], [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me MENARD de
la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
– 56
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [Y] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (44), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 25 août 1994 par Maître [E] [A], notaire à [Localité 11], sans modification depuis lors.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [I] [U], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (44)
– [V] [U], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] (44).
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, remis au greffe le 06 février 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [U] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2023.
Le 17 février 2023, Monsieur [U] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
– attribué à Madame [Y] [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (bien propre),
– dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum fixé au 1er juin 2023,
– ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– dit que Madame [Y] [O] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes: Prêts [10] 10000395801 et 10000395802 des montants mensuels respectifs de 108,76 euros et 256,07 euros ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– constaté l’accord des parties pour que Monsieur [U] [S] conserve Madame [Y] [O] sur sa mutuelle ;
– fixé à 500 euros (cinq cents euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] [S] doit verser à Madame [Y] [O] au titre du devoir de secours, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire,
– dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E,
– dit que, compte tenu de l’accord des parties, pour les frais relatifs à l’enfant [V], Madame [Y] [O] versera chaque mois à l’enfant 25 euros et Monsieur [U] [S] 75 euros ;
– décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
– réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [Y] demande de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
– ordonner que Madame [Y] pourra conserver l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
– faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil ;
– déclarer que les époux [U] / [Y] formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
– fixer au 1er février 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce ;
– condamner Monsieur [U] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000 €, nette de droit, payable au moyen de deux mensualités d’un montant de 12.000 € chacune qui seront réglées, dans les 12 mois du prononcé du divorce, selon les modalités suivantes :
-Pour la 1ère mensualité : dans les 30 jours qui suivent le prononcé du divorce ;
-Pour la 2ème mensualité : au plus tard le 31 janvier 2026 ;
– condamner Monsieur [U] à supporter la fiscalité qu’un versement de la 2e échéance, plus d’un an après le prononcé du divorce, entraînera pour Madame [U]
– assortir cette condamnation des taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L313-2 du Code Monétaire et Financier ;
En tout état de cause,
– ordonner que les dépens seront partagés par moitié ;
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [U] demande de :
– débouter Madame [O] [Y] de ses demandes contraires,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
– juger que Madame [U] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
– faire application des dispositions de l’article 265 du code civil,
– juger que les époux [U] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 25 du code civil,
– fixer les effets du divorce à la date du 1er février 2023
– condamner Monsieur [U] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24 000 €, nette de droit, payable au moyen de deux mensualités d’un montant de 12 000 € chacune qui seront réglées dans les 12 mois du prononcé du divorce :
-pour la 1ère mensualité de 12 000 € dans les 30 jours suivant le prononcé du divorce
-pour la 2ème mensualité de 12 000 € au plus tard le 31 janvier 2026
– condamner Monsieur [U] à supporter la fiscalité qu’un versement de la 2ème échéance, plus d’un an après le prononcé du divorce entraînera pour Madame [U] étant précisé qu’il est de l’intérêt de Monsieur [U] d’effectuer ce règlement dans les 12 mois du prononcé du divorce et qu’à défaut il se prive de toute possibilité de déduction fiscale
– assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 313-2 du code monétaire et financier
– ordonner l’exécution provisoire
– ordonner que les dépens seront partagés par moitié.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O], [D], [X] [Y] , née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14]
et de
Monsieur [S], [L], [H] [U], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2023,
DIT que Madame [O] [Y] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à Madame [O] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000 €, nette de droit, payable au moyen de deux mensualités d’un montant de 12.000 € chacune qui seront réglées, dans les 12 mois du prononcé du divorce, selon les modalités suivantes :
-Pour la 1ère mensualité : dans les 30 jours qui suivent le prononcé du divorce ;
-Pour la 2ème mensualité : au plus tard le 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à supporter la fiscalité qu’un versement de la 2e échéance, plus d’un an après le prononcé du divorce, entraînera pour Madame [U],
ASSORTIT cette condamnation des taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L313-2 du Code Monétaire et Financier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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