Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00160
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00160

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiques persistants

Résumé

Admission en hospitalisation complète

[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 23 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette admission a été demandée par son fils et a été maintenue jusqu’au 26 janvier 2025.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [Y]. Les parties ont été convoquées à l’audience, où le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Demande de main-levée

[E] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience. Son conseil a demandé la main-levée de l’hospitalisation complète, arguant que la nouvelle admission n’était pas justifiée et reposait sur les mêmes motifs que ceux de décembre 2024.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est possible si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un certificat médical.

Évaluation médicale et décision du juge

Le certificat médical du 23 janvier 2025 a confirmé que [E] [Y] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Un avis médical du 28 janvier 2025 a également souligné la persistance des troubles et recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

Conclusion et mesures à venir

Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [E] [Y], en soulignant que des soins doivent encore être dispensés sous surveillance constante. La mesure sera réexaminée par l’équipe médicale lorsque les conditions le permettront. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

N° RC 25/00160
Minute n°25/70
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [Y]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [E] [Y]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [F] en sa qualité de fils

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Z], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Janvier 2025, reçu au Greffe le 28 Janvier 2025, concernant Mme [E] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [E] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [G] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 23 janvier 2025 avec maintien en date du 26 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [Y] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien.

[E] [Y] n’a pas souhaité comparaitre.

Le conseil de [E] [Y] indique que sa cliente demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète parce qu’elle considère que sa nouvelle admission n’est pas justifiée, car décidée sur les mêmes motifs qu’en décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [Y] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Janvier 2025 à :
– Mme [E] [Y]
– Me Lise-marie MICHAUD
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [G] [F]

La Greffière,

 


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