Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméAdmission de [P] [Z] en hospitalisation complète[P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 21 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé, suite à la demande d’un ami. Cette admission a été maintenue jusqu’au 24 janvier 2025. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [Z]. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le procureur de la République a requis le maintien de la mesure. État de santé de [P] [Z][P] [Z] n’a pas pu être auditionné. Son conseil n’a pas demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation, se remettant à l’appréciation du juge, en raison de l’impossibilité d’échanger avec le patient. Les certificats médicaux indiquent que [P] [Z] présente des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, rendant son consentement impossible. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. La poursuite de l’hospitalisation au-delà de douze jours doit être examinée par le juge, en cas de risque grave pour l’intégrité du patient. Constatations médicales et décision du jugeLes certificats médicaux attestent de l’état de santé de [P] [Z], qui présente des symptômes persistants tels que tension psychique et déni des troubles. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de soins sous surveillance constante. Conclusion et mesures à venirLe juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [P] [Z], avec un réexamen prévu par l’équipe médicale et la direction de l’établissement lorsque les conditions le permettront. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
N° RC 25/00153
Minute n° 25/63
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [Z]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 31 Janvier 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [Z]
Non comparant – certificat médical en date du 27/01/25 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [S] en sa qualité d’ami
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme MATTHIEU-VARENNES, en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant M. [P] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de M. [P] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3], de Monsieur [I] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (un ami) ayant qualité pour agir dans l’intérêt du patient à compter du 21 Janvier 2025 avec maintien en date du 24 Janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [Z] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[P] [Z] n’est pas auditionnable.
Le conseil de [P] [Z] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [P] [Z] .
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
– M. [P] [Z]
– Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [I] [S]
La Greffière,
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