Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00150
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiques persistants

Résumé

Admission de la patiente

[H] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 20 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé, à la demande de sa fille. Cette admission a été maintenue jusqu’au 23 janvier 2025.

Saisine du juge des libertés

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [T]. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Déclarations des parties

La fille de [H] [T] a exprimé ses inquiétudes concernant l’état de santé de sa mère, mentionnant une tentative de suicide en novembre 2024 et des problèmes d’équilibre. Elle a demandé que sa mère reste à l’hôpital tant que nécessaire. La curatrice a également fourni un rapport sur l’aide apportée à la patiente dans le cadre de sa curatelle.

Arguments de la défense

Le conseil de [H] [T] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète, arguant de l’ancienneté de l’avis motivé et de l’absence d’un certificat médical récent pour évaluer l’état de santé de la patiente.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un seul certificat médical.

Évaluation médicale

Le certificat initial du 20 janvier 2025 a indiqué que [H] [T] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Un avis médical du 27 janvier 2025 a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de troubles persistants.

Décision du juge

Le juge des libertés a constaté que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète étaient réunies, en raison de la persistance des symptômes et du besoin de soins sous surveillance constante. La décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation.

Conséquences de la décision

La décision de maintien de l’hospitalisation sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement lorsque les conditions le permettront. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et elle est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

N° RC 25/00150
Minute n° 25/60
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [T]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 Janvier 2025
____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [T]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [C] [Z] ( MJPM)
Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [L] en sa qualité de fille

Comparante

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [W], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [H] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [O] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[H] [T] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) à compter du 20 Janvier 2025 avec maintien en date du 23 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[H] [T] n’a pas souhaité comparaitre.

Le tiers demandeur, fille de Mme [T] explique que sa mère avait déjà fait une tentative de suicide en novembre 2024, que depuis lors elle présente des problèmes notamment d’équilibre et s’inquiète qu’elle puisse rester seule à son domicile. Elle souhaite qu’elle reste à l’hopital tant que nécessaire.

La cuatrice de la patiente a adressé un rapport décrivant l’aide apportée dans le cadre de la curatelle à Mme [T] notamment en terme de soutienau domicile.

Le conseil de [H] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’ancienneté de l’avis motivé et de l’absence de certificat médical plus récent permettant de vérifier l’état de santé de la patiente.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [T] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [H] [T]
– [C] [Z]
– Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [O] [L]

La Greffière,

 


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