Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 22/00038
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 22/00038

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : respect des procédures et obligations légales

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Loire-Atlantique, s’appuyant sur un certificat médical daté du 10 novembre 2020. Ce certificat mentionnait une souffrance bilatérale des nerfs ulnaires aux deux coudes, avec des opérations effectuées en septembre 2020.

Transmission au CRRMP

Le 31 mars 2021, la CPAM a informé l’employeur de Monsieur [I], la société [4], de la transmission des dossiers au Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 8 juillet 2021, le CRRMP a rendu des avis favorables à la reconnaissance des maladies professionnelles.

Notification des décisions

Le 9 juillet 2021, la CPAM a notifié à la société [4] les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles, spécifiant le syndrome du nerf ulnaire droit et gauche, inscrits au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Recours de la société [4]

Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 septembre 2021. En l’absence de réponse dans les délais, elle a porté l’affaire devant le tribunal par lettre recommandée le 28 décembre 2021.

Arguments des parties

La société [4] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et d’invalider les décisions de la CPAM. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la société, affirmant que les décisions de prise en charge étaient opposables.

Examen des obligations légales

Le tribunal a rappelé que la CPAM doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie dans un délai de 120 jours, et que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse. Il a constaté que la CPAM avait respecté ces obligations en notifiant les décisions conformément aux avis du CRRMP.

Respect du principe du contradictoire

Le tribunal a noté que la CPAM avait invité la société [4] à compléter un questionnaire et avait mené une enquête administrative pour recueillir des informations sur les conditions de travail de Monsieur [I]. Ces éléments ont été intégrés au dossier examiné par le CRRMP.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la société [4] de toutes ses demandes et a déclaré opposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles. La société [4] a été condamnée aux dépens, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai d’un mois.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 22/00038 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LMUG
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [J], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après  » CPAM « ) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 10 novembre 2020, établi comme suit :  » D+G# souffrance bilatérale nerf ulnaires des 2 coudes sur EMG, opération à droite le 17/09/20 et à gauche le 22/09/2020… « .

Par courriers du 31 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société [4], employeur de Monsieur [I], de la transmission au Comité Régionale de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) des deux dossiers de maladie professionnelle.

Le 8 juillet 2021, le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu des avis favorables à la reconnaissance de la  » MP 57 ABG 56 A  » et de la  » MP 57 ABG 56 B « .

Le 9 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] les deux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire droit » et « syndrome du nerf ulnaire gauche », inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 septembre 2021.

En l’absence de décisions rendues dans les délais impartis, la société [4] a saisi la présente juridictions par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

La société [4] demande au tribunal de :

– déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision implicite de refus de la CRA ;
– lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge de la CPAM des deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020 de Monsieur [I] (n° dossier 202727442 et 200727444).

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de la société [4] reçues le 26 novembre 2024, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 29 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposables à la société [4] les deux décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 27 juillet 2020 dont est atteint Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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