Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle : conditions médicales non remplies
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleMadame [B] [N] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical indiquant une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite ». Rejet de la demande par la CPAMLa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a rejeté la demande de prise en charge le 2 août 2021, arguant que les conditions médicales requises du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de tendinopathie à l’IRM. Recours de Madame [N]Madame [N] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 15 septembre 2021, puis a introduit un recours contre le rejet implicite le 15 décembre 2021. Audience au tribunal judiciaireLes parties ont été convoquées à une audience au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2024, où Madame [N] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Arguments de Madame [N]Elle a soutenu que le refus de la CPAM était injustifié, citant les déclarations de son chirurgien concernant l’état de son biceps, sa rééducation post-opératoire et son changement d’activité professionnelle. Position de la CPAMLa CPAM a maintenu sa position, demandant la confirmation de la décision de la CRA, en soulignant que Madame [N] ne remplissait pas les conditions médicales du tableau 57, notamment l’absence de tendinopathie à l’IRM. Motivation de la décisionSelon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La CPAM a justifié son refus par l’absence de tendinopathie à l’IRM, comme confirmé par le médecin conseil. Éléments médicaux présentésMadame [N] a fourni plusieurs documents médicaux, y compris des comptes rendus de consultations et d’opérations, mais ceux-ci n’ont pas contredit les constatations du médecin conseil concernant l’absence de tendinopathie. Conclusion du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de Madame [N], concluant qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, et l’a condamnée aux dépens. Notification de la décisionLa décision a été rendue publique le 31 janvier 2025, avec un délai d’un mois pour interjeter appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LMSS
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [B] [N] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 sur la base d’un certificat médical initial du même jour libellé ainsi « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite » .
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a rejeté le 2 aout 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » n’étaient pas réunies ,en l’espèce « pas de tendinopathie à l’IRM » .
Madame [N] a saisi le 15 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par courrier expédié le 15 décembre 2021, Madame [N] a saisi le Pole social d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été appelées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2024.
Madame [N] demande de voir reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Elle estime que le refus de la caisse est injustifié et indique que le chirurgien qui l’a opérée lui a dit que son biceps était abimé,qu’elle est partie en réeducation après cette opération et qu’elle a changé d’activité professionnelle ensuite.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CRA et de rejeter la demande.
Elle soutient que Madame [N] ne remplit pas une condition médicale réglementaire du tableau 57 des maladies professionnelles,qu’en effet le médecin conseil a relevé l’absence de tendinopathie à l’IRM et que les pièces médicales de Madame [N] ont été soumises au service médical et ne démontrent pas d’atteinte tendineuse.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [B] [N] tendant à voir dire que la maladie déclarée le 31 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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