Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Reconnaissance de la nationalité française : cumul des modes de placement validé
→ RésuméContexte de la Déclaration de NationalitéLe 6 août 2020, Monsieur [F] [U], né le 14 août 2003 en Inde, a déposé une déclaration de nationalité française au tribunal judiciaire de Quimper, conformément à l’article 21-12 du code civil. Cette démarche visait à obtenir la nationalité française sur la base de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Refus de la DéclarationLe 29 janvier 2021, sa demande a été rejetée pour irrecevabilité, car il n’avait pas respecté la condition de trois années de placement. La décision a été notifiée le 5 février 2021, indiquant que sa tutelle n’était plus vacante depuis une ordonnance du juge des tutelles en novembre 2019. Action en JusticeEn réponse à ce refus, Monsieur [F] [U] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes le 27 avril 2021, demandant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Dans ses conclusions, il a contesté la décision d’irrecevabilité et a demandé diverses réparations financières. Arguments de Monsieur [F] [U]Monsieur [F] [U] a soutenu que la durée de placement de trois ans n’était pas limitée à un seul mode de placement. Il a précisé avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant près de trois ans, puis confié à une ressortissante française pendant neuf mois avant sa majorité. Il a également affirmé que son acte de naissance était correctement apostillé selon les normes internationales. Position du Ministère PublicLe ministère public a contesté la demande de Monsieur [F] [U], arguant qu’il ne remplissait pas les conditions de placement requises par le code civil. Il a également remis en question la validité de l’apostille de l’acte de naissance, affirmant que l’authentification de la signature de l’officier d’état civil n’était pas conforme. Analyse JuridiqueLe tribunal a examiné les conditions de l’article 21-12 du code civil, qui stipule que l’enfant doit avoir été recueilli pendant trois ans par une personne de nationalité française ou par l’aide sociale à l’enfance. Il a été déterminé que la durée de placement pouvait être cumulée entre les deux modes, permettant ainsi à Monsieur [F] [U] de justifier de la durée requise. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que Monsieur [F] [U] avait respecté les conditions nécessaires et a ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il a également ordonné la mention de cette décision conformément à l’article 28 du code civil et a condamné le Trésor public aux dépens, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. |
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02404 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDVJ
[F] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-44
30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me F. POLLONO
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [U], demeurant C/o Mme [S] [T], [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2020, Monsieur [F] [U], né le 14 août 2003 à [Localité 4], District de [Localité 5], Punjab (Inde), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 29 janvier 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la condition de trois années de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance n’était pas remplie, l’ordonnance du juge des tutelles de Quimper du 25 novembre 2019 ayant constaté que la tutelle de l’intéressé n’était plus vacante et ayant déchargé la Présidente du conseil départemental du Finistère du mandat qui était le sien dans le cadre de la tutelle d’Etat. Cette décision lui a été notifiée le 5 février 2021.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [F] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4 et 28 du code civil, de :
Infirmer la décision d’irrecevabilité du 29 janvier 2021 ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité à compter du 6 août 2020 ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français (Trésor public) au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridique ;Condamner le même aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu que la durée de trois années n’est pas conditionnée à un seul mode de placement. Il précise qu’il est constant qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 22 décembre 2016 au 25 novembre 2019, soit pendant deux ans et onze mois, et qu’ensuite il a été confié, sans discontinuer, à Madame [S], ressortissante française, du 25 novembre 2019 au 14 août 2020, date de sa majorité, soit pendant neuf mois. Il relève qu’au jour de sa majorité, il bénéficiait d’un contrat jeune majeur avec le département.
M. [J] fait valoir en second lieu que son acte de naissance comporte une apostille conforme aux exigences fixées par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Il expose que la signature de l’officier additionnel d’état civil de [Localité 5], signataire de la copie d’acte de naissance a été authentifiée par le Commissaire adjoint [Localité 5], dont la signature a été authentifiée par [B], pour l’Etat du Pendjab, secrétaire adjoint des affaires des indiens expatriés [Localité 3] qui est l’autorité intermédiaire.
En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient qu’il n’existe aucun texte exigeant que l’authentification de la signature de l’auteur de l’acte soit directe. Il rappelle que le ministère public ne peut vérifier que la régularité de l’apostille, et non les autorités intermédiaires, dès lors que l’apostille comporte l’ensemble des dix rubriques valablement renseignées prévues par la Convention de La Haye et que la procédure indienne prévoit la désignation d’autorités intermédiaires. Il soutient que la mention de l’[B], autorité intermédiaire, dans le carré de l’Apostille ne signifie pas que le ministère des affaires étrangères n’a pas vérifié la signature de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte. Il en conclut que son état civil est fiable.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de M. [F] [U], se disant né le 14 août 2000 à [Localité 4] (Inde) ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient tout d’abord que le demandeur ne remplit pas la condition de placement de trois années auprès de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge par ce service ayant pris fin le 25 novembre 2019 et qu’il ne remplit pas non plus la condition des trois années de recueil sur décision de justice à la date de souscription de la déclaration, le 6 août 2020. Il en conclut que les conditions exigées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas réunies.
Il fait ensuite valoir que la copie d’acte produite par M. [U] n’est pas valablement apostillée, en ce que, d’une part, il n’est pas démontré que le secrétaire adjoint pour l’Etat de Pendjab ait directement authentifié la signature de l’officier additionnel d’état civil de [Localité 5] et, d’autre part, le nom et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte n’est authentifié ni directement dans le carré d’apostille, ni par le biais d’une autorité intermédiaire, dont le nom et la signature sont authentifiés par l’apostille. Il en conclut que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 (devenu 1040) du code de procédure civile a été délivré ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 août 2020 par Monsieur [F] [U], né le 14 août 2003 à [Localité 4], District de [Localité 5], Punjab (Inde), auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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