Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Équilibre entre soins psychiatriques et détention : enjeux de la privation de liberté.
→ RésuméMonsieur [J] a été admis en hospitalisation complète sans consentement, sur décision de la cour d’appel de Rennes, en date du 1er décembre 2023, en vertu de l’article 706-135 du Code de procédure pénale. Le 13 novembre 2024, le représentant de l’État a demandé la prolongation de cette mesure. Bien que l’avis du collège indique une amélioration de son état clinique, Monsieur [J] a commis de nouveaux actes délictueux durant ses permissions de sortie. Le tribunal a finalement décidé de maintenir son hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
|
N° RC 24/02089
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E] [J]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant formalisé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [E] [J]
Non comparant (détenu), régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Théoriquement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
Comparant en la personne de madame [O]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 novembre 2024, reçu au greffe le 13 novembre 2024, concernant monsieur [E] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [E] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, de sa curatrice, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 1er décembre 2023 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans. Une décision du juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure le 28 mai 2024.
Par requête reçue le 13 novembre 2024, le représentant de l’État dans la département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; l’avis du collège exigé par l’article L3211-12 II du Code de la santé publique est en date du 13 novembre 2024.
Monsieur [J] est détenu en exécution de peine correctionnelle et il n’a pas été possible d’organiser son extraction pour la présente audience. Son conseil s’en rapporte à justice sur cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà de 6 mois depuis la dernière décision concernant un patient admis dans le cadre des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale fasse l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention, saisi par le représentant de l’Etat dans le département ;
Attendu que l’article R3211-24 du même code dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L3213-1 ; que le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée ;
Attendu que s’agissant en outre d’une hospitalisation s’inscrivant dans le cadre de l’article 706-135 du Code de procédure pénale pour des faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans, il doit être fait application des dispositions des articles L3211-12 II, L3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d’une part que le juge des libertés et de la détention ne statue qu’avec un avis émanant du collège mentionné à l’article L3211-9 et d’autre part qu’aucune main-levée n’intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 ;
Attendu que la procédure apparaît régulière ;
Attendu sur le fond que l’avis du collège daté du 13 novembre 2024 indique que l’état clinique de monsieur [J] s’était amélioré, qu’il avait bénéficié de permissions de sortir et s’en était octroyé d’autres, au cours desquelles il avait commis des faits délictueux lui ayant valu condamnation et incarcération ; que le collège estime que son état clinique actuel ne relève pas d’une hospitalisation en psychiatrie adulte ;
Attendu que la situation est effectivement curieuse, puisque monsieur [J], hospitalisé en son temps comme irresponsable pénal, semble avoir commis de nouveaux faits pour lesquels sa responsabilité n’a pas été écartée, de sorte qu’au lieu de se trouver sous un régime de soins il se trouve sous un régime de détention…
Mais attendu que le juge, tenu par le régime initial, ne pourrait ordonner la levée de la mesure sous contrainte qu’en ordonnant au préalable deux expertises psychiatriques comme le prévoient les textes, ce qui n’est nulle part évoqué dans le dossier ;
Attendu dès lors qu’à ce stade, il apparaît difficile de ne pas maintenir la procédure de soins sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [E] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– [E] [J]
– UDAF 44
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
La greffière,
Laisser un commentaire