Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement
→ RésuméAdmission en hospitalisationMadame [H] a été admise le 22 novembre 2023 en hospitalisation sans son consentement, suite à une procédure d’urgence validée par le juge des libertés et de la détention. Cette mesure a été confirmée lors des audiences des 1er décembre 2023 et 28 mai 2024, et a été maintenue depuis. Évaluation du maintien de la mesureLe 20 novembre 2024, un collège a émis un avis favorable pour le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H]. Lors de l’audience, l’établissement a plaidé pour la continuité de cette mesure, tandis que Madame [H] a exprimé son souhait de voir la mesure levée. Arguments du conseil de Madame [H]Le conseil de Madame [H] n’a pas contesté la procédure, mais a relayé le désir de sa cliente de mettre fin à l’hospitalisation complète. Il a également critiqué la qualité des derniers certificats médicaux, les qualifiant de copiés-collés. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Contrôle judiciaire et régularité de la procédureLe juge des libertés et de la détention a pour rôle de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation complète et de s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées. Dans ce cas, les éléments médicaux et les décisions d’admission ont confirmé la régularité de la procédure, qui n’a pas été contestée. État de santé de Madame [H]Les certificats médicaux récents, bien que similaires, ont confirmé la persistance des symptômes de Madame [H], notamment des idées délirantes et des troubles cognitifs majeurs. Ces éléments indiquent que son état nécessite une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. Décision finaleLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [H] au CH Universitaire de [Adresse 2]. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02088
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[R] [H]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] :
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [R] [H]
Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à madame [U] [M], MJPM
Comparante
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [M], sa curatrice
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] en date du 08 novembre 2024, reçu au greffe le 08 novembre 2024, concernant madame [R] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de madame [R] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2], de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [H] a fait l’objet le 22 novembre 2023 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers et au visa de l’urgence, procédure validée par le juge des libertés et de la détention les 01 décembre 2023 et 28 mai 2024, et maintenue depuis.
Le 20 novembre 2024 et conformément à la procédure pour les mesures excédant un an, le collège émettait un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [H] disait à sa manière souhaiter la levée de la mesure.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, déplorant que les derniers certificats médicaux aient été des copiés-collés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– Mme [R] [H]
– [U] [M]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [U] [M]
La Greffière,
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