Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement
→ RésuméMademoiselle [P] a été admise en hospitalisation sans consentement le 16 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison de troubles psychiques graves. Deux certificats médicaux ont été établis, soulignant des comportements suicidaires et un trouble de la personnalité. Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation le 18 novembre, décision confirmée par le juge des libertés, qui a jugé l’hospitalisation justifiée. Les évaluations médicales ont confirmé la nécessité d’une surveillance constante, rendant impossible un consentement éclairé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec exécution provisoire.
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N° RC 24/02083
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à mademoiselle
[J] [P]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Mademoiselle [J] [P]
Non comparante (avis médical du 26 novembre 2024), régulièrement convoquée, représentée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [O], sa mère
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 novembre 2024, reçu au greffe le 21 novembre 2024, concernant mademoiselle [J] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de mademoiselle [J] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [H] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Mademoiselle [P] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 16 novembre 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité :
– fugue et passage à l’acte suicidaire par phlébotomie,
– banalisation et absence de critique du geste,
– persistance d’idées suicidaires,
– imprévisibilité.
La décision d’admission du 16 novembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 18 novembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 07 novembre 2024 par le docteur [C], évoquait des idées morbides et un ralentissement idéomoteur avec des troubles du sommeil, une humeur triste et de l’impulsivité ;
– le second, signé le 18 novembre 2024 par le docteur [X], parlait d’un trouble de la personnalité organisé autour d’une problématique abandonnique avec des surenchères de mise en danger, nécessitant une sécurisation du cadre des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 18 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de mademoiselle [P] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que mademoiselle [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 21 novembre 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit le bénéfice lié à la contenance institutionnelle et la nécessité de maintenir ce cadre de soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre mademoiselle [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de mademoiselle [J] [P] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– Mademoiselle [J] [P]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [H] [O]
La Greffière,
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