Tribunal judiciaire de Nantes, 26 novembre 2024, RG n° 24/02078
Tribunal judiciaire de Nantes, 26 novembre 2024, RG n° 24/02078

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

Résumé

Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, à la demande de son père, suite à des certificats médicaux attestant de troubles psychiques. Cette mesure a été maintenue jusqu’au 18 novembre. Le 22 novembre, un certificat médical a permis la levée de l’hospitalisation, autorisant Monsieur [F] à suivre un programme de soins. L’hospitalisation sans consentement, bien que nécessaire pour protéger la personne et autrui, constitue une atteinte à la liberté individuelle. Le juge des libertés veille à la régularité de la procédure, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation des soins.

N° RC 24/02078
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.

Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu cela dit que la transformation de la mesure avant l’audience ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,

Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :

– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]

La Greffière,

 


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