Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Équilibre entre créancier et débiteur : enjeux de la résiliation de bail commercial et des délais de paiement.
→ RésuméPRESENTATION DU LITIGELa S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX a conclu un bail commercial avec la S.A.S. RETT SERVICES le 11 décembre 2023, portant sur des locaux d’un immeuble en copropriété pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 13 470,36 € hors taxes. En raison d’un défaut de paiement, la S.C.I. a assigné la S.A.S. en référé le 5 août 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une indemnité d’occupation et d’autres sommes dues. DEFAUT DE PAIEMENT ET REQUETE EN REFERELa S.C.I. a constaté un défaut de paiement malgré un commandement de payer délivré le 25 juin 2024. La S.A.S. RETT SERVICES a reconnu des difficultés financières, ayant réduit sa masse salariale et effectué des paiements partiels, mais a demandé un délai de 6 mois pour régulariser sa situation. La S.C.I. s’est opposée à cette demande, soulignant l’absence de justificatifs. MOTIFS DE LA DECISIONLe bail stipule que le non-paiement d’une échéance entraîne la résiliation. Le commandement de payer a été ignoré, et la dette n’a pas été réglée dans le délai imparti. Bien que la S.A.S. ait fait des efforts pour apurer sa dette, le juge a noté l’absence de justificatifs. Cependant, il a reconnu la nécessité d’un échéancier pour permettre à la locataire de régulariser sa situation. DECISIONLe juge a condamné la S.A.S. RETT SERVICES à verser une provision de 1 665,36 € pour les loyers dus et 1 200 € pour les frais d’instance. Il a autorisé des paiements échelonnés sur six mois, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire. En cas de non-paiement, la clause résolutoire serait réactivée, permettant l’expulsion et la reprise des voies d’exécution. La S.A.S. a été condamnée aux dépens. |
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFOS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX
C/
S.A.S. RETT SERVICES
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
Me Georgina BOSSARD – 39
la SELARL CVS – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX (RCS NANTES 492 866 413),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RETT SERVICES (RCS NANTES 913 890 703),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 11 décembre 2023, la S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX a donné à bail commercial à la S.A.S. RETT SERVICES des locaux correspondants aux lots n° 20, 22, 23 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à destination de l’activité d’aide à la personne moyennant un loyer annuel de 13 470,36 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 juin 2024, la S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX a fait assigner en référé la S.A.S. RETT SERVICES suivant acte de commissaire de justice du 5 août 2024 pour solliciter :
– le constat de la résiliation du bail,
– l’expulsion de la S.A.S. RETT SERVICES et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
– le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
– le paiement provisionnel de la somme de 4 140,24 € au titre des loyers, indemnités et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024,
– le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 25 juin 2024.
La S.A.S. RETT SERVICES explique qu’elle a rencontré des difficultés de trésorerie qu’elle a surmontées en réduisant sa masse salariale et qu’elle a pu procéder à des versements d’un montant total de 6 570 €, réduisant la dette locative à 1 665,36 € au 31 octobre 2024 et non pas 3 058,69 €. Elle demande un délai de 6 mois pour apurer son retard avec suspension des effets de la clause résolutoire en laissant à chaque partie ses frais et dépens.
La S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX s’oppose aux délais, en soulignant que la locataire ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, et elle actualise sa demande de provision à la somme de 3 058,69 € au 31 octobre 2024.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. RETT SERVICES à payer à la S.C.I. 4 RUE DE LA PAIX :
– une provision de 1 665,36 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31/10/24,
– une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.S. RETT SERVICES à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de cinq versements mensuels de 500,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un sixième versement du solde de la dette dans le mois suivant le cinquième versement,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
– l’expulsion de la S.A.S. RETT SERVICES et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
– le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
– une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. RETT SERVICES aux dépens, y compris le coût du commandement du 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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