Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 24/00637
Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 24/00637

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Conflit sur la validité des engagements contractuels et la reconnaissance des créances dans le cadre de travaux de construction.

Résumé

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [C] [E] a engagé la S.A.R.L. TJS ALU PLAST pour la construction d’un garage attenant à sa maison, en collaboration avec Madame [K] [M]. Suite à des impayés, la S.A.R.L. TJS ALU PLAST a assigné les défendeurs en référé, demandant le paiement d’une somme de 9 484,10 € pour le solde d’une facture, ainsi que des indemnités pour résistance abusive et frais de justice.

ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE

La S.A.R.L. TJS ALU PLAST soutient que Monsieur [E] a demandé des modifications au devis initial et a validé ces modifications par courriel. Elle fait également valoir que des paiements partiels ont été effectués, ce qui constituerait une reconnaissance de la créance. De plus, elle conteste les allégations de malfaçons et affirme que les défendeurs ne peuvent pas invoquer une exception de non-exécution.

ARGUMENTS DES DEFENDEURS

Monsieur [C] [E] et Madame [K] [M] répliquent en affirmant que seuls les devis initiaux ont été validés et que les travaux supplémentaires n’ont jamais été acceptés. Ils soulignent que les paiements effectués ne constituent pas une acceptation des montants réclamés et qu’il existe des malfaçons qui n’ont pas été relevées lors de la réception des travaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal note que, bien que la signature du devis soit contestée, Monsieur [C] [E] a reconnu avoir confié les travaux sur la base de ce devis. Les paiements effectués correspondent au montant du devis initial, mais la S.A.R.L. TJS ALU PLAST n’a pas fourni de décompte clair des prestations exécutées. Les demandes de paiement supérieures au devis initial sont jugées contestables, et la demande de la S.A.R.L. TJS ALU PLAST est donc rejetée.

DECISION

Le tribunal déboute la S.A.R.L. TJS ALU PLAST de sa demande, ne lui impose aucune indemnité et la condamne aux dépens.

N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBOU

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

—————————————–

S.A.R.L. TJS ALU PLAST

C/

[C], [D], [W] [E]
[K], [V] [M]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

la SARL AMELIE GIZARD – 279
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SARL AMELIE GIZARD – 279
la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT – 253
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. TJS ALU PLAST (RCS NANTES 447 815 598),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Monsieur [C] [E],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [C] [E] a confié à la S.A.R.L. TJS ALU PLAST des travaux de construction d’un garage pour camping-car attenant à la maison située [Adresse 1] dont il est propriétaire avec Madame [K] [M].

Se plaignant du non paiement du solde de ses factures, la S.A.R.L. TJS ALU PLAST a fait assigner en référé Monsieur [C] [E] et Madame [K] [M] par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1231-1, 1710 du code civil, 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 9 484,10 € au titre du solde restant dû sur une facture du 16 février 2024, et des sommes de 1 000,00 € pour résistance abusive et de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. TJS ALU PLAST maintient ses prétentions initiales, portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500,00 €, en soutenant notamment que :
– M. [E] a demandé plusieurs modifications du devis initial et a validé les devis par mails,
– à la suite d’une mise en demeure concernant sa dernière facture restée impayée, deux versements ont été régularisés de 1 624,30 € et 2 000,00 €,
– il n’existe aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé de sa créance, dès lors que le maître de l’ouvrage a effectué les deux paiements du 6 mai 2024 valant reconnaissance de la créance,
– contrairement aux allégations de M. [E], il a bien signé le devis du 11 mai 2023,
– l’existence de désordres n’est pas établie et les défendeurs ne réclament d’ailleurs pas d’expertise, si bien qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une exception de non exécution.

Monsieur [C] [E] et Madame [K] [M] concluent au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
– hormis le premier devis qui a été validé, les devis complémentaires qui ont été transmis n’ont pas été signés,
– la somme correspondant au premier devis a été payée et il n’a jamais été précisé que des travaux supplémentaires seraient facturés pour près de 10 000 €,
– ils ne sont pas mariés et Mme [M] n’a jamais rien signé, ni validé,
– les échanges et versements partiels ne démontrent pas l’acceptation du montant réclamé,
– aucun élément ne justifiait les devis supplémentaires pour un surcoût de 40 %,
– des prestations ont été surfacturées ou facturées en double,
– différentes malfaçons ont été constatées, sachant qu’elles n’ont pu être relevées au moment de la réception, qui n’a pas eu lieu,
– le débat sur ces malfaçons est indifférent, dès lors que les sommes dues au titre du devis accepté ont été payées.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la S.A.R.L. TJS ALU PLAST de sa demande,

La dispensons du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.R.L. TJS ALU PLAST aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

 


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