Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 21/02386
Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 21/02386

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : État civil et nationalité : enjeux de preuve et conformité des documents.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 21 mai 2021, [S] [K] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester une décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de Brest. Cette décision, datée du 3 décembre 2020, avait refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il avait souscrite en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Demandes de [S] [K]

Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, [S] [K] a formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment l’annulation de la décision d’irrecevabilité, la constatation de sa nationalité française depuis le 3 décembre 2020, et l’enregistrement de sa déclaration. Il a également demandé une mention utile à intervenir conformément à l’article 28 du code civil et une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de [S] [K]

[S] [K] a justifié sa demande en affirmant avoir été recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans. Il a produit un extrait d’acte de naissance et une copie intégrale de cet acte, délivrée le 6 juillet 2022, pour prouver son état civil. Il a soutenu que les allégations du ministère public concernant l’authenticité de son acte de naissance ne pouvaient pas être opposées à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, à moins qu’une fraude ne soit prouvée.

Position du Ministère Public

Le ministère public, dans ses conclusions du 11 avril 2022, a requis le déboutement de [S] [K] de sa demande, arguant qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant. Il a souligné des erreurs et incohérences dans l’acte de naissance de [S] [K], ainsi que des irrégularités selon la loi ivoirienne. Le ministère public a également rappelé que la charge de la preuve incombe au requérant.

Analyse des Éléments de Preuve

Pour justifier son état civil, [S] [K] a produit un extrait d’acte de naissance et une copie intégrale, mais ces documents ne mentionnaient ni l’heure de naissance ni l’heure d’établissement de l’acte, ce qui contrevient aux exigences de la loi ivoirienne. Le tribunal a noté que ces manquements suffisaient à remettre en question la force probante de l’acte de naissance.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, mais a débouté [S] [K] de toutes ses demandes. Il a déclaré que [S] [K], né le 15 décembre 2002 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire, n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et a condamné [S] [K] aux dépens.

MM

M-C P

LE 21 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/02386 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDUT

[S] [K]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-42

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par acte d’huissier du 21 mai 2021, [S] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Brest du 3 décembre 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le même jour en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, [S] [K] demande au tribunal de :

– annuler la décision d’irrecevabilité du 3 décembre 2020 ;
– constater que [S] [K] est de nationalité française depuis sa déclaration de nationalité en date du 3 décembre 2020 ;
– ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 3 décembre 2020 ;
– ordonner toute mention utile du gement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil ;
– condamner le trésor public à payer la somme de 1.500 euros au titer de ll’article 700 du code de procédure civile.

Il expose justifier avoir été recueilli depuis au moins trois années par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Il estime justifier d’un état civil probant par la production d’un extrait d’acte de naissance et de la copie intégrale délivrée le 6 juillet 2022.
Il considère que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut pas être opposée à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il relève que son acte de naissance n’a pas à être légalisé, l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24.04.1961, dispensant les actes de naissance ivoiriens de cette formalité.
Il souligne que le ministère public se contente d’allégation générales s’agissant des fautes, mots manquants et incohérences entachant son acte de naissance . S’il concède que fait défaut l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte de naissance, il indique qu’il s’agit des seules mentions manquantes de l’acte, les autres éléments obligatoires y figurant. Il invoque la jurisprudence du juge administratif selon laquelle il s’agit d’une anomalie isolée ne pouvant remettre à elle seule en cause la fiablité de l’acte de naissance.

En réponse au ministère public qui invoque également la discordance d’année de naissance figurant sur son certificat de nationalité ivoirienne, il indique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, et produit un certificat de nationalité du 9 juin 2022 qui mentionne la bonne année.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, le ministère public requiert de :
– constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
– débouter [S] [K] de sa demande de déclaration souscrite et dire qu’il n’est pas de nationalité française;
– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant.
Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il constate que le requérant ne justifie pas d’un état civil probant conformément à l’article 47 en relevant de nombreuses fautes d`orthographe ou de grammaire, des mots manquants, des incohérences (le déclarant alors qu`il s`agit de la mère) et plusieurs irrégularitésau regard de la loi ivoirienne (absence de mention de l’heure de naissance et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé).
Il fait valoir également qu’il produit une copie d`un certificat de nationalité ivoirienne, établi le 8 août 2018 par le président du tribunal de première instance de Gagnoa, mentionnant qu`il est né le 15 décembre 2000.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE [S] [K] de ses demandes ;

DIT que [S] [K] se disant né le 15 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE [S] [K] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER

 


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