Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la protection et du consentement.
→ RésuméAdmission en hospitalisationMonsieur [O] a été admis en hospitalisation sans son consentement suite à une procédure initiée par le représentant de l’État dans le département. Cette admission a été précédée d’un arrêté du maire de [Localité 2] daté du 24 décembre 2024, fondé sur un certificat médical du même jour, attestant de troubles psychiques mettant en danger la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. Les comportements de Monsieur [O] incluaient une rupture thérapeutique et des actes hétéroagressifs. Période d’observation et certificats médicauxAu cours de la période d’observation, plusieurs certificats médicaux ont été établis. Le premier, signé le 25 décembre 2024 par le docteur [P], mentionnait des comportements étranges et des discours délirants. Le second, rédigé le 27 décembre 2024 par le docteur [L], notait des éléments délirants et une ambivalence aux soins. L’hospitalisation a été maintenue par une décision du préfet le 27 décembre 2024. Audience et souhaits de Monsieur [O]Lors de l’audience avec le juge des libertés et de la détention, Monsieur [O] a exprimé son mécontentement concernant le fait de ne pas avoir pu célébrer les fêtes de fin d’année comme prévu. Il a demandé davantage de permissions. Son avocat a reconnu la procédure mais a souligné que l’avis psychiatrique ne décrivait pas suffisamment les troubles de son client, qui pourrait adhérer aux soins en cas de sortie. Motifs de la décisionLa décision de maintenir l’hospitalisation sans consentement repose sur la nécessité de protéger Monsieur [O] et les tiers, en raison de ses troubles psychiques. Le juge a confirmé la régularité de la procédure et a noté que les éléments médicaux justifiaient l’hospitalisation complète. Le dernier avis médical a décrit un patient calme, mais toujours en proie à des éléments de persécution, rendant son consentement impossible. Conclusion de la décisionLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02307
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[B] [O]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [B] [O]
Comparant, assisté par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [J]
Ministère Public :
Avisé, non comparant
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant monsieur [B] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de monsieur [B] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [O] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 24 décembre 2024, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
– rupture thérapeutique, comportement hétéroagressif (avec un pied de micro, un couteau).
La décision d’admission du 25 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 26 décembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 25 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait contact étrange, discordance idéoaffective, discours nébuleux et rationalisme morbide ; il tenait des propos délirants de persécution avec conscience partielle ;
– le second, signé le 27 décembre 2024 par le docteur [L], notait des éléments délirants à bas bruit, notamment de persécution, rationalisés ; il restait ambivalent aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 27 décembre 2024, notifiée le 28 décembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [O] disait avoir le moral “biaisé” du fait qu’il n’avait pas passé les fêtes de fin d’année comme escompté ; il souhaitait bénéficier de davantage de permissions.
Son conseil ne critiquait pas la procédure mais estimait que l’avis psychiatrique ne décrivait pas assez les troubles de son client qui, adhérant aux soins, pourrait passer en soins libres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [B] [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :
– [B] [O]
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Léa GUEZENNEC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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