Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte médicale
→ RésuméAdmission en hospitalisationMadame [C] a été admise le 24 décembre 2024 en hospitalisation sans son consentement, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été justifiée par un certificat médical du docteur [V] de SOS Médecins, qui a constaté des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Les symptômes observés incluaient un délire de persécution, des idées noires avec auto et hétéroagressivité, ainsi que des hallucinations auditives. La mesure d’hospitalisation a été maintenue jusqu’au 26 décembre 2024. Levée de l’hospitalisationAvant l’audience avec le juge des libertés et de la détention, il a été signalé que l’hospitalisation sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024, permettant à Madame [C] de passer en soins libres. Cette décision a été prise en considération des éléments de son état mental et des soins requis. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, et la loi stipule que le directeur d’un établissement de santé mentale ne peut admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement que si son état rend ce consentement impossible. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de vérifier la régularité de la procédure et de s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a constaté que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024. Il a été décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette affaire, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02300
Minute n° 25/05
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[I] [C]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [I] [C]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant madame [I] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [I] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [C] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le même jour par le docteur [V] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
– délire de persécution,
– idées noires avec auto et hétéroagressivité, hallucinations auditives.
Cette mesure était maintenue le 26 décembre 2024.
Peu avant l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était porté à sa connaissance que la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024 (passage en soins libres).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été levée par le directeur d’établissement le 31 décembre 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :
– Mme [I] [C]
– Me Léa GUEZENNEC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
La greffière,
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