Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et protection des personnes vulnérables.
→ RésuméAdmission en hospitalisationMadame [V] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 23 décembre 2024, à la demande de son père, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical du même jour, signé par le docteur [P], a indiqué que la patiente présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Des comportements inquiétants ont été rapportés, tels que des fugues, des cris et des tentatives de se faire du mal. Période d’observation et certificats médicauxAu cours de la période d’observation, deux certificats médicaux ont été établis. Le premier, daté du 23 décembre 2024, a été signé par le docteur [N] et a noté des éléments délirants et des hallucinations. Le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [B], a mentionné que la patiente refusait l’entretien. L’hospitalisation a été maintenue par le directeur de l’établissement le 24 décembre, sans que la patiente puisse en prendre connaissance. Audience et déclaration de la patienteLors de l’audience avec le juge des libertés et de la détention, Madame [V] a affirmé aller bien et a exprimé son accord pour rester hospitalisée. Son avocat a souligné l’absence de contestation de la procédure, tout en suggérant que l’avis psychiatrique, daté du 27 décembre 2024, devrait être actualisé. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi permet cette mesure lorsque les troubles psychiques rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge a confirmé la régularité de la procédure, notant que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète en raison de l’état mental de Madame [V]. Conclusion et décision finaleLa décision a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] au CH Universitaire de [Localité 1]. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La mesure d’hospitalisation sera adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02292
Minute n°25/01
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[K] [V]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [K] [V]
Comparante, assistée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [V], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant madame [K] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [K] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [E] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 23 décembre 2024 signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
– patiente ayant fugué en entendant des voix suite à la honte de désirs érotiques qu’elle ne maîtrisait pas,
– elle a voulu taper sur les murs et a jeté une chaise contre la porte, criant qu’elle voulait se faire du mal.
La décision d’admission du 23 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [N], indiquait que la patiente, initialement en soins libres, présentait des éléments délirants avec hallucinations acoustico-verbales avec injonctions auto ou hétéroagrassives ;
– le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [B], parlait d’une patiente refusant l’entretien.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [V] disait aller bien et être d’accord pour rester hospitalisée.
Son conseil ne critiquait pas la procédure, déplorait que l’avis psychiatrique soit du 27 décembre 2024 (et suggérait une actualisation) et estimait que l’acceptation des soins permettait de lever la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [K] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :
– Mme [K] [V]
– Me Léa GUEZENNEC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [E] [V]
La Greffière,
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