Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Forclusion des demandes d’indemnisation liées à des désordres de construction
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCCV L’ARCHIPEL a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, impliquant plusieurs entreprises, dont la société RIDORET MENUISERIE et le GROUPE VINET. Monsieur [S] [N] a acquis un appartement dans cet ensemble via un contrat de location-accession, avec une réception des travaux le 3 mars 2020, suivie d’une livraison le 25 mai 2020, marquée par plusieurs réserves. Désordres signalésAprès la livraison, Monsieur [S] [N] a signalé des désordres supplémentaires par lettre recommandée le 15 juin 2020. Un constat réalisé le 23 mars 2023 a confirmé la persistance de ces désordres, notamment concernant la porte d’entrée, le sol, la faïence de la salle de bains et les fenêtres du patio. Procédures judiciairesMonsieur [S] [N] a assigné la SCCV L’ARCHIPEL, le GROUPE VINET, la SMABTP et la SA RIDORET MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de Nantes en août 2023, demandant la reprise des désordres. En réponse, la SA RIDORET MENUISERIE a demandé la forclusion des demandes de Monsieur [S] [N] basées sur la garantie de parfait achèvement. Arguments des défendeursLes défendeurs ont soutenu que les demandes de Monsieur [S] [N] étaient forcloses, arguant que la garantie de parfait achèvement était limitée à un an après la réception des travaux. Ils ont également contesté la nature des désordres et la possibilité d’agir sur d’autres fondements, tels que la garantie décennale. Réponse de Monsieur [S] [N]Monsieur [S] [N] a affirmé que ses actions ne se limitaient pas à la garantie de parfait achèvement, mais incluaient également des recours pour désordres intermédiaires et des vices cachés. Il a contesté la forclusion en raison d’un engagement présumé du vendeur à réparer les désordres. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] [N] contre la SA RIDORET MENUISERIE, le GROUPE VINET et la SCCV L’ARCHIPEL, fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie des vices apparents, en raison de la forclusion. Cependant, il a reconnu la recevabilité des demandes sur d’autres fondements, notamment les articles 1646-1 et 1792 du code civil. Conséquences financièresLa SCCV L’ARCHIPEL, la SA RIDORET MENUISERIE et le GROUPE VINET ont été condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à verser 1.000 euros à Monsieur [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée pour des conclusions ultérieures. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
16/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03663 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOJ6
DEMANDEUR :
M. [S], [M], [G], [I] [N]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) En qualité d’assureur CNR du sociétaire n° 389773W suivant contrat n° 7603074/1518285/000
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.C. L’ARCHIPEL RCS NANTES N°810 350 041
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. RIDORET MENUISERIE
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. GROUPE VINET
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Novembre 2024, délibéré au 16 Janvier 2025
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ARCHIPEL a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Sont notamment intervenues pour cette opération :
– la société RIDORET MENUISERIE, chargée du lot “Menuiserie intérieure bois-Agencement” ;
– la société GROUPE VINET, chargée du lot “Revêtement de sols- Carrelage”.
Suivant contrat de location-accession à la propriété en l’état futur d’achèvement en date du 5 septembre 2018, Monsieur [S] [N] a fait l’acquisition d’un appartement et d’un emplacement de stationnnement, au sein de cet ensemble immobilier, numéro A 42, situé au 4ème étage, plot A du bâtiment 1.
La réception des travaux est intervenue le 3 mars 2020, avec réserves, sans lien avec le présent litige.
La livraison de l’appartement de Monsieur [S] [N] a eu lieu le 25 mai 2020, suivant procès-verbal assorti de huit réserves. Il a dénoncé d’autres désordres, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020.
Un procès-verbal de constat du 23 mars 2023 a listé les désordres persistants au niveau de la porte d’entrée, du sol, de la faïence de la salle de bains, des fenêtres du patio.
Par exploits des 22 et 23 août 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil, la SCCV L’ARCHIPEL, le GROUPE VINET, la SMABTP, la SA RIDORET MENUISERIE, aux fins de reprise des désordres.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2023, la SA RIDORET MENUISERIE a sollicité du juge de la mise en état de déclarer forcloses les demandes de Monsieur [S] [N] fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Par dernières conclusions d’incident du 23 octobre 2024, la SA RIDORET MENUISERIE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-6 du code civil, des articles 75 et 122 du code de procédure civile :
– Déclarer forclose et irrecevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société Ridoret Menuiserie et l’en débouter.
– Condamner Monsieur [N] à payer à la société Ridoret Menuiserie une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 25 juillet 2024, la SCCV L’ARCHIPEL a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1648 alinéa 2 et 1648 alinéa 1er du code civil, de:
Dire et juger les demandes d’indemnisation de Monsieur [N] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la faïence de la salle de bains et les sols souples, et des préjudices consécutifs à ces désordres, irrecevables à l’égard de la société L’ARCHIPEL :
– Tant sur le fondement de la garantie des vices apparents, en ce qu’elles sont entachées de forclusion ;
– Que sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu’elles sont entachées de prescription ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société L’ARCHIPEL au titre de la réparation de ces désordres et préjudices consécutifs.
Condamner Monsieur [N] à verser à la société L’ARCHIPEL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’incident
Renvoyer les parties au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 07 mai 2024, la société GROUPE VINET a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
Déclarer irrecevable comme forclose tout recours formé par Monsieur [N] à l’encontre du GROUPE VINET au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamner Monsieur [N] à verser à la société VINET la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 21 août 2024, Monsieur [S] [N] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1642-1, 1643 et 1645, 1646-1 du code civil, 1648 alinéa 1 et 2 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile et 75 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE et de la société GROUPE VINET.
Déclarer recevable l’action de Monsieur [N] à l’encontre de la société l’ARCHIPEL.
Condamner la société RIDORET MENUISERIE et la société GROUPE VINET, chacune, à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société l’ARCHIPEL à verser à Monsieur [N] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La SMABTP n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables du fait de la forclusion, les demandes de Monsieur [S] [N] contre la SAS GROUPE VINET, la SA RIDORET MENUISERIES, et la SCCV L’ARCHIPEL, fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
DECLARONS irrecevables du fait de la forclusion, les demandes de Monsieur [S] [N], contre la SCCV L’ARCHIPEL, fondées sur la garantie des vices et défauts apparents;
DECLARONS recevables, car non forcloses, les demandes formées par Monsieur [S] [N] contre la SAS GROUPE VINET, la SA RIDORET MENUISERIES, et la SCCV L’ARCHIPEL, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 à 1792-2, 1231-1 et 1240 du code civil, visant à réparer les désordres dénoncés ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV L’ARCHIPEL, la SAS RIDORET MENUISERIE et la SAS GROUPE VINET aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV L’ARCHIPEL, la SAS RIDORET MENUISERIE et la SAS GROUPE VINET à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 pour les conclusions de Maître BELET ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134
Me Catherine CIBOT – LAROCHELLE
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS – 22B
Me Ronan LEVACHER – 245
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