Tribunal judiciaire de Nantes, 16 janvier 2025, RG n° 20/04266
Tribunal judiciaire de Nantes, 16 janvier 2025, RG n° 20/04266

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Succession et Usufruit : Droits et Obligations des Héritiers

Résumé

Décès de Mr [O] [Y] et héritiers

Mr [O] [Y], époux en secondes noces de Mme [S] [K], est décédé le [Date décès 11] 2004, laissant derrière lui deux enfants issus de sa première union, Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y]. Selon son testament daté du 5 avril 2003, il a légué à son épouse survivante, Mme [S] [K], l’usufruit à vie de deux maisons, dont l’une située à [Adresse 20].

Assignation et jugement initial

Le 28 janvier 2011, Mme [S] [K] a assigné Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] devant le tribunal. Le jugement du 29 novembre 2012 a ordonné l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de Mr [O] [Y], désignant un notaire pour procéder à la liquidation. Le tribunal a également autorisé le notaire à interroger divers établissements bancaires pour obtenir des informations sur les comptes de Mr [O] [Y].

Évolution de la procédure

Le 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a désigné un juge pour surveiller le partage judiciaire. En février 2022, un nouveau notaire a été désigné pour les opérations de liquidation. Un procès-verbal d’ouverture a été établi le 18 juillet 2022, suivi d’un procès-verbal de difficultés le 23 janvier 2023.

Décès de Mme [S] [K] et reprise de l’instance

Mme [S] [K] est décédée le [Date décès 8] 2023, laissant trois enfants, Mr [Z] [A], Mme [I] [A], et Mme [F] [A]. Ces derniers ont repris l’instance et demandé à intervenir dans la procédure en tant qu’héritiers de leur mère.

Demandes des héritiers de Mme [S] [K]

Dans leurs écritures du 26 juillet 2024, les héritiers de Mme [S] [K] ont sollicité la reconnaissance de leur reprise d’instance et ont demandé à être déclarés créanciers de Mme [M] [Y] pour des sommes dues au titre des consommations d’eau et des taxes foncières. Ils ont également demandé que leurs droits dans la succession soient évalués à 336 562,26 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a reçu l’intervention des héritiers de Mme [S] [K] et a constaté les points de désaccord. Il a débouté les héritiers de leur demande de prise en compte d’une créance de 3381,22 euros pour les charges liées à l’immeuble, arguant que Mme [S] [K] était toujours usufruitière durant la période contestée. Le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser les opérations de liquidation et a laissé à chacune la charge de ses propres frais.

A.D

N.G

LE 16 JANVIER 2025

Minute n°25/08

N° RG 20/04266 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2EZ

[Z] [J] [L] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANT VOLONTAIRE
[I] [D] [M] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
[F] [G] [P] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE

C/

[M] [Y],
[X] [Y],

Le 09/01/2025

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me De Lantivy

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,

Greffier : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

Monsieur [Z] [J] [L] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [I] [D] [M] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] – LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [F] [G] [P] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] – LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 6]
Représentée parMaître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [M] [Y],
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (ARIEGE), demeurant [Adresse 13]
Non comparante et non représentée

Monsieur [X] [Y],
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mr [O] [Y] époux en secondes noces de Mme [S] [K] est décédé le [Date décès 11] 2004 laissant pour lui succèder,
Mme [M] [Y],
Mr [X] [Y],
ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [V] [U].

Selon testament en date du 5 avril 2003, Mr [O] [Y] a légué à Mme [S] [K], son épouse survivante, l’usufruit à vie, gratuit et sans caution, de la maison d’habitation qu’il possédait à [Adresse 20] pour en avoir hérité en 1979 ainsi que la maison d’habitation qu’il possédait au [Adresse 16].

Par acte en date du 28 janvier 2011, Mme [S] [K] veuve [Y] a fait assigner Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] devant la juridiction de céans.

Selon jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a :
-Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mr [O] [Y] décédé le [Date décès 11] 2004 à [Localité 17] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation ;
-Dit que le notaire désigné pourra interroger les fichiers Ficoba et pourra obtenir de tout établissement bancaire au Luxembourg, en France, à Monaco, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, tout renseignement sur les comptes ouverts ou ayant été ouverts au nom de Mr [O] [Y], des époux [Y]/[K] et de Mme [S] [K] veuve [Y] ;
-Dit que le notaire désigné pourra, également, se faire remettre par les notaires luxembourgeois le montant de la somme revenant à Mme [S] [K] veuve [Y] et provenant de la succession de Mr [O] [Y] ;
– Débouté Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de leur demande aux fins de voir le notaire chargé de la liquidation de la succession de Mr [O] [Y] autoriser à obtenir des renseignements sur les comptes ouverts ou ayant été ouverts au nom de Madame [U] ou des époux [Y]/ [U] ;
– Débouté Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de leur demande de condamnation de Mme [S] [K] veuve [Y] sous astreinte à produire l’ensemble des relevés de tous les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [U] ou des époux [Y]/[U], Mr [O] [Y] Mme [S] [K] veuve [Y] et des époux [Y] /[K] et à rendre compte de la gestion des biens ayant appartenu à la communauté [Y]/ [U] ainsi que ceux composant l’indivision successorale de Mr [O] [Y] ;
– Dit n’y avoir lieu à décerner acte à Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de ce qu’ils se réservent le droit de contester le testament du 5 avril 2003 ;
– Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Ordonné l’exécution provisoire.

Selon ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a complété le jugement du 29 novembre 2012 désignant Madame la vice présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes en qualité de juge commis à la surveillance du partage judiciaire de la succession [Y] et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge commis a procédé à la désignation de Maître [C] [W], notaire à [Localité 19] aux lieu et place de Maître [T] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession [Y].

Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été régularisé par maître [W] le 18 juillet 2022.

Le 23 janvier 2023, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de dires.

Rapport au tribunal a été établi par le juge commis le 6 février 2023.

Selon rapport en date du 6 février 2023 , le juge commis a repris les points de désaccord subsistant en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile : ainsi Mme [S] [K] veuve [Y] représentée par son conseil Maître Monnier a contesté avoir du régler la somme de 3758 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018 et la somme de 731,40 euros au titre des consommations d’eau pour la maison de [Localité 19] alors qu’elle ne pouvait pas exercer ses droits d’usufruit par suite de l’apposition de scellés sur ladite maison de [Localité 19].

Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] n’ont pas comparu.

Mme [S] [K] est décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 24] laissant pour lui succéder :
– Mr [Z] [A],
– Mme [I] [A],
– Mme [F] [A],
ses trois enfants issus de sa première union avec Monsieur [R] [A].
Suite au décès de leur mère, Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ont repris l’instance et entendent intervenir volontairement à la présente procédure.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2024, Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] sollicitent, au visa des dispositions des articles 370,373, 1364 , 1373 et suivants du code de procédure civile de :
– voir constater la reprise d’instance par les héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] à savoir Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ;
– voir recevoir l’intervention des héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] à savoir Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] et la déclarer bien fondée ;
– voir juger que les héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] sont créanciers à l’égard de Mme [M] [Y] d’une somme de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] ;
– voir juger que l’acte de partage du notaire devra tenir compte de ces sommes ;
– voir juger que les droits des héritiers Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ès qualités d’héritiers de leur mère, Mme [S] [K] veuve [Y] , après capitalisation de l’usufruit sont d’un montant de 336 562,26 euros ;
– voir renvoyer les parties devant Maître [C] [W], notaire à [Localité 19], afin d’établir l’acte constatant le partage ;

A titre subsidiaire,
– voir homologuer purement et simplement le projet de partage établi par maître [W] le 23 janvier 2023 ;
– voir juger que pour leur fournir leur part Mr [Z] [A] , Mme [I] [A] et Mme [F] [A], ès qualités d’héritiers de leur mère Mme [S] [K] veuve [Y], se verront attribuer une partie des sommes en compte à l’étude de maître [W] à hauteur de 219 528,66 euros, outre plus ou moins le tiers des titres et comptes courants de la [22] à hauteur de 97 622,59 euros, outre un tiers des titres à [23] d’un montant de100 00 euros outre 64 fonds d’investissement [14] LOG TERM EUR CAP Luxembourg RG LU 00 78 029 518 d’une valeur unitaire au 11 novembre 2022 de 246,70 euros soit pour les 64 titres 15 788,80 euros soit un total égal à ses droits de 333 380,05 euros ;

En tout état de cause,
– voir condamner solidairement Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] à régler à Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A], ès qualités d’héritiers de leur mère Mme [S] [K] veuve [Y], une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] dûment assignés non pas constitués avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera réputée contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] en leur intervention volontaire dans la présente procédure ;

CONSTATE que sont réunis à la procédure un procès-verbal en date du 23 janvier 2023 exposant les dires et un rapport du juge commis en date du 6 février 2023 sur les points de désaccord subsistant ;

DIT que seuls les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal judiciaire doivent être retenus conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] de leur demande de prise en compte dans l’acte de partage d’une créance à hauteur de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits des parties ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour finaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mr [O] [Y] sur la base de la présente décision ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER

 


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