Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Divorce et Régime Matrimonial : Compétence et Application de la Loi Française
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [H] [M], de nationalité française, et Madame [B] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] (44) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 20 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour divorcer, se fondant sur les articles 233 et suivants du Code civil. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 12 décembre 2024. Prétentions des épouxDans leur requête, ils ont demandé que le juge français soit compétent pour leur divorce et que la loi française soit applicable. Ils ont également sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la mention de la décision en marge de l’acte de mariage, et la fixation des effets du divorce à la date de leur séparation effective, le 26 septembre 2023. Décision du jugeLe juge a déclaré la juridiction compétente et a constaté l’acceptation du principe de la rupture par les deux époux. Le divorce a été prononcé sur la base des articles 233 et 234 du Code civil, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. Publicité de la décisionLa décision de divorce a été ordonnée à être publiée en marge des actes de l’état civil des époux, conformément aux dispositions légales. L’extrait de cette décision doit également être conservé au répertoire civil du ministère des affaires étrangères. Effets du divorceLes effets du divorce ont été reportés à la date de séparation, le 26 septembre 2023. Le juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ni de statuer sur l’usage du nom marital. Partage des dépensLes dépens de la procédure ont été partagés par moitié entre les parties, et le juge a dispensé les époux de recouvrement éventuel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
———
[Adresse 10]
[Localité 5]
———
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEDM
————-
[H] [M]
[B] [X] épouse [M]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MONNIER
CE + CCC Me ROBERT
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
A LA REQUÊTE DE :
[H] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6263 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES
– 98
ET :
[B] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me MONNIER avocat au barreau de NANTES 84
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M], de nationalité française et Madame [B] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union :
Par requête conjointe remise au greffe le 20 août 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2024. Ils n’ont pas sollicité des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [M] et Madame [B] [X] demandent de :
– juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et statuer sur leur régime matrimonial et que la loi française est applicable au divorce des époux et à leur régime matrimonial;
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 26 septembre 2023, date de la séparation effective des époux,
– déclarer la proposition de liquidation faite par les époux satisfactoire,
– inviter les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
– juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du Code Civil,
– juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
– partager par moitié entre les époux les dépens de procédure.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 , date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Madame [B] [X], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement éventuel;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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