Tribunal judiciaire de Nantes, 15 janvier 2025, RG n° 23/05416
Tribunal judiciaire de Nantes, 15 janvier 2025, RG n° 23/05416

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Rupture conjugale et modalités de garde des enfants : un cadre établi.

Résumé

Exposé du Litige

Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 13] (MAYENNE) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [R], [J], [X] [D], né le [Date naissance 6] 2014, et [I], [O], [M] [D], né le [Date naissance 2] 2015.

Procédure de Divorce

Monsieur [V] [D] a assigné Madame [Z] [T] en divorce par acte d’huissier le 07 décembre 2023, sans mentionner les causes. Madame [Z] [T] a constitué avocat le 08 février 2024. Lors de l’audience du 28 mars 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été constaté par le juge.

Ordonnance de Mesures Provisoires

Le 18 avril 2024, le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires, attribuant à Madame [Z] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en précisant les modalités de prise en charge des frais. Les époux doivent également assurer le règlement des dettes liées au domicile conjugal et partager la jouissance de leurs véhicules.

Conclusions de Monsieur [V] [D]

Le 28 octobre 2024, Monsieur [V] [D] a formulé des demandes, incluant la prononciation du divorce, la mention du jugement en marge des actes de l’état civil, et la fixation de la résidence des enfants en alternance. Il a également proposé un partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Conclusions de Madame [Z] [T]

Le 25 septembre 2024, Madame [Z] [T] a également demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement, et la reprise de son nom de famille. Elle a proposé un partage des frais liés aux enfants et a demandé que la résidence des enfants soit fixée en alternance, avec des modalités précises.

Clôture de la Procédure

La procédure a été clôturée le 29 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage et a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. La décision a été ordonnée en marge des actes de l’état civil, avec un report des effets du divorce à la date du 08 septembre 2023. Les modalités de résidence des enfants et de partage des frais ont également été établies.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

———
[Adresse 15]
[Localité 8]
———

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/05416 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAJ

————-

[V], [M], [E] [D]

C/

[Z] [C] [G] [T] épouse [D]

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me VITTET
CE+ CCC Me DAVID
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 Novembre 2024

Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[V], [M], [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par
Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES
– 283

ET :

[Z] [C] [G] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par
Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
– 231

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant Monsieur l’Officier d’État Civil de [Localité 13] (MAYENNE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont nés deux enfants :
-[R], [J], [X] [D], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (44),
-[I], [O], [M] [D], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (44).

Par acte d’huissier en date du 07 décembre 2023, remis au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [Z] [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.

Le 08 février 2024, Madame [Z] [T] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé l’ordonnance aux fins de mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment :
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– attribué à Madame [Z] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
– dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– dit que Madame [Z] [T] prendra en charge les frais relatifs à la jouissance du bien (eau, électricité, internet) à titre définitif et les frais relatifs à la propriété (taxe foncière notamment) à charge de compte,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– dit que Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt relatif au domicile conjugal,
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– attribué à Monsieur [V] [D] la jouissance du véhicule deux roues KAWASAKI ER-6f – EX650AA11A et de la voiture VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 10], à titre gratuit, selon accord des époux,
– attribué à Madame [Z] [T] la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] (TOYOTA), à titre gratuit,
– débouté Monsieur [V] [D] de sa demande au titre du devoir de secours,
– constaté que Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et Pâques, les enfants seront :
– chez le père à partir du vendredi des semaines impaires pour un accueil les semaines paires,

– chez la mère du vendredi des semaines paires pour un accueil les semaines impaires,
– pour les vacances de Noël : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
– pour les vacances d’été : premier et troisième quart les années paires chez le père et deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires, et inversement pour les années impaires,
à charge pour le parents qui débute sa période d’accueil e venir ou d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher à l’école par un tiers de confiance, ou à défaut à 18 heures au domicile de l’autre parent,
– dit que le jour de changement est fixé :
-au vendredi à la sortie de l’école en période scolaire,
-le jour intermédiaire des vacances, étant précisé que le décompte des jours de vacances s’effectue à compter du premier jour plein des vacances au dernier jour plein inclus et que si le nombre de jour de congés est pair, le jour de la passation sera fixé le soir du dernier jour de congés de la première période à 20 heures et que si le nombre de jour de congés est impair, le jour de la passation sera fixé le jour intermédiaire des vacances à 14 heures. La première période de vacances débute le dernier jour de cours à la sortie des classes et à 18 heures à défaut. La dernière période de vacances s’achève le matin de la rentrée scolaire au début des cours et à défaut à 09 heures,
– dit que le rang de la semaine est fixé selon le rang du lundi,
– dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
– dit que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants seront chez leur père le dimanche de la fête des pères de 9h à 18h et chez leur mère pour la fête des mères le dimanche de 9h à 18h (sauf si la fête tombe pendant les périodes de vacances scolaires) ainsi que pour l’anniversaire de chaque parent,
– dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
– dit que le parent qui n’accueillera pas les enfants aura un un contact téléphonique avec ces derniers le mercredi à 18 heures,
– dit que chacun des parents conservera la charge engendrée par la présence des enfants à son domicile,
– dit que les frais de scolarité, de mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
– constaté l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales servies par la Caisse d’Allocation Familiales,
– décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
– réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] [D] sollicite de :
– déclarer recevable et bien fondée Monsieur [V] [D] dans l’ensemble de ses demandes,
– débouter Madame [Z] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de l’état civil des époux,
– ordonner que Madame [Z] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 08 septembre 2023,
– renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des parents de la manière suivante :
-durant les périodes scolaires et pendant les vacances de Toussaint, de février et de Pâques, les enfants seront :
-chez le père à partir du vendredi des semaines impaires pour un accueil les semaines paires ;
-chez la mère du vendredi des semaines paires pour un accueil les semaines impaires,
-durant les vacances de Noël : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
-pour les vacances d’été : 1er et 3ème quart les années paires chez le père et 2ème et 4ème quart pour la mère les années paires, et inversement pour les années impaires,
-à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil de venir ou d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher à l’école par un tiers de confiance, ou à défaut à 18 heures au domicile de l’autre parent,
– dire que le jour de changement est fixé :
-au vendredi à la sortie de l’école en période scolaire,
-le jour intermédiaire des vacances, étant précisé que le décompte des jours de vacances s’effectue à compter du premier jour plein des vacances au dernier jour plein inclus et que si le nombre de jour de congés est pair, le jour de passation sera fixé le soir du dernier jour de congés de la première période à 20 heures et que si le nombre de jour de congés est impair, le jour de passation sera fixé le jour intermédiaire des vacances à 14 heures,
-la première période de vacances début le dernier jour de cours à la sortie des classes et à 18 heures à défaut. La dernière période de vacances s’achève le matin de la rentrée scolaire au début des cours et à défaut à 9 heures,
– dire que le rang de la semaine est fixé selon le rang du lundi,
– dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée,
– dire que sauf meilleur accord entre les parents, les enfants seront chez leur père le dimanche de la fête des pères de 9 heures à 18 heures et chez leur mère pour la fête des mères le dimanche de 9 heures à 18 heures (sauf si la fête tombe pendant les périodes de vacances scolaires) ainsi que pour l’anniversaire de chaque parent,
– dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la 1ère heure pour les fins de semaine, dans la 1ère demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
– dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– dire que le parent qui n’accueillera pas les enfants aura un contact téléphonique avec ces derniers le mercredi à 18 heures,
– dire que chacun des parents conservera la charge engendrée par la présence des enfants à son domicile,
– dire que les frais de scolarité, de mutuelle et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
– condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les 15 jours de la présentation du justificatif,
– constater l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales servies par la CAF,
– juger n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Z] [T] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
– juger que Madame [Z] [T] reprendra l’usage de son nom de famille,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater que Madame [Z] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 08 septembre 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre, avec alternance le vendredi soir à la sortie des classes, la mère ayant les enfants à partir du vendredi des semaines paires pour un accueil les semaines impaires et inversement pour le père,
– lors des petites vacances scolaires, l’alternance se poursuivant,
– les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
– les vacances estivales seront partagées par quart entre les parents, 1er et 3ème quart chez le père les années paires et 2ème et 4ème quart chez la mère les années paires. Inversement les années impaires,
– juger que ce droit s’exerce, à charge pour son titulaire de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener à ses frais l’enfant au lieu de garde par une personne de confiance,
– juger que les parents prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant la semaine où il l’accueille, sans qu’il y ait lieu à prévoir le versement d’une contribution, – dire que les frais de scolarité, de mutuelle et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
– juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été demandé aux parties s’ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.

A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [V], [M], [E] [D], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]

et de

Madame [Z], [C], [G] [T], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] (MAYENNE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 08 septembre 2023,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et Pâques, les enfants seront :
– chez le père à partir du vendredi des semaines impaires pour un accueil les semaines paires,
– chez la mère du vendredi des semaines paires pour un accueil les semaines impaires,
Pour les vacances de Noël : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
Pour les vacances d’été : premier et troisième quart les années paires chez le père et deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires, et inversement pour les années impaires,

à charge pour le parents qui débute sa période d’accueil e venir ou d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher à l’école par un tiers de confiance, ou à défaut à 18 heures au domicile de l’autre parent,

DIT que le jour de changement est fixé :
-au vendredi à la sortie de l’école en période scolaire,
-le jour intermédiaire des vacances, étant précisé que le décompte des jours de vacances s’effectue à compter du premier jour plein des vacances au dernier jour plein inclus et que si le nombre de jour de congés est pair, le jour de la passation sera fixé le soir du dernier jour de congés de la première période à 20 heures et que si le nombre de jour de congés est impair, le jour de la passation sera fixé le jour intermédiaire des vacances à 14 heures. La première période de vacances débute le dernier jour de cours à la sortie des classes et à 18 heures à défaut. La dernière période de vacances s’achève le matin de la rentrée scolaire au début des cours et à défaut à 09 heures,

DIT que le rang de la semaine est fixé selon le rang du lundi,

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants seront chez leur père le dimanche de la fête des pères de 9h à 18h et chez leur mère pour la fête des mères le dimanche de 9h à 18h (sauf si la fête tombe pendant les périodes de vacances scolaires) ainsi que pour l’anniversaire de chaque parent,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,

DIT que le parent qui n’accueillera pas les enfants aura un contact téléphonique avec ces derniers le mercredi à 18 heures,

DIT que chacun des parents conservera la charge engendrée par la présence des enfants à son domicile,

DIT que les frais de scolarité, de mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONSTATE l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales servies par la Caisse d’Allocation Familiales,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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