Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiques persistants
→ RésuméAdmission en hospitalisation complète[T] [V], patiente sous curatelle renforcée, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 13 septembre 2024, suite à une demande d’urgence de sa curatrice. Cette décision a été prise en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. La mesure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024. Programme de soins et réintégrationUn programme de soins a été mis en place le 18 octobre 2024, incluant des injections retard. Cependant, le 3 janvier 2025, une décision de réintégration a été prise en raison d’une recrudescence des symptômes délirants, malgré le traitement en cours. Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète. Audience et demandes de levée de mesureLors de l’audience, le procureur a requis le maintien de l’hospitalisation sans consentement. Le représentant de l’établissement a également soutenu cette demande, soulignant le déni des troubles et le besoin de soins pour la sécurité de la patiente. Bien que [T] [V] ait souhaité comparaître, un certificat médical a indiqué qu’elle n’était pas transportable, ce qui a conduit à son audition dans sa chambre. Arguments du conseil et cadre légalLe conseil de [T] [V] a demandé la levée de l’hospitalisation complète, sans contester la régularité de la procédure. Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a donc examiné la régularité de la procédure et la nécessité de l’hospitalisation. Constatations médicales et décision finaleLe certificat médical du 3 janvier 2025 a confirmé que [T] [V] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Un avis médical du 9 janvier 2025 a également souligné la persistance des troubles et le besoin de maintien de l’hospitalisation. En conséquence, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, en précisant que cette mesure serait réexaminée dès que possible. Conclusion et modalités de recoursLa décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [V]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours et qu’elle était assortie de l’exécution provisoire. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
N° RC 25/00046
Minute n° 25/00026
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1], transport au sein de l’unité
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [V]
Comparante et assistée par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [C] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 13 janvier 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Janvier 2025, reçu au Greffe le 10 Janvier 2025, concernant Mme [T] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Janvier 2025 de Mme [T] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [I] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[T] [V] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence ( sa curatrice) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre. La mesure avait été validée et sa poursuite autorisée par ordonnance du 24 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention.
Elle a fait l’objet d’un programme de soins le 18 octobre 2024 prévoyant notamment des injections retard.
Ele a fait l’objet d’une décision de réintégration le 3 janvier 2025 dans le contexte de la recrudescence de symptomes délirants malgré les injections retard.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [V] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au vu du déni des troubles, du besoin de soins et pour la sécurité de la patiente.
[T] [V] a souhaité comparaitre mais selon certificat médical elle n’est pas transportable même au sein de l’établissement. Il a donc été décidé de se transporter dans sa chambre pour l’entendre, conformément à sa demande et à celle de son avocate. Elle demande la levée de l’hospitalisation complète qu’elle n’estime pas justifiée.
Le conseil de [T] [V] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Janvier 2025 à :
– Mme [T] [V]
– Confluence Sociale
– Me Adèle VIDAL-GIRAUD
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [I] [C]
La Greffière,
Laisser un commentaire