Tribunal judiciaire de Nantes, 14 janvier 2025, RG n° 25/00041
Tribunal judiciaire de Nantes, 14 janvier 2025, RG n° 25/00041

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Maintien des soins en raison de troubles psychiques et risque de rechute

Résumé

Demande de levée des soins

Mme [E] [Y] a formulé une demande écrite le 3 janvier 2025, reçue au Greffe le 9 janvier 2025, visant à obtenir la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet.

Contexte légal et hospitalisation

L’hospitalisation de Mme [E] [Y] a été décidée sans son consentement par le directeur de l’établissement de santé, en raison d’un risque grave pour son intégrité, à compter du 11 octobre 2024. Cette décision a été validée par le juge des libertés et de la détention le 22 octobre 2024, permettant la poursuite de l’hospitalisation au-delà du 12e jour.

Évolution de la situation

Mme [E] [Y] a été transférée en programme de soins à partir du 5 novembre 2024 après avoir quitté l’hospitalisation complète. Sa demande de mainlevée des soins a été reçue par le tribunal le 3 janvier 2025.

Procédure judiciaire

Le tribunal a convoqué les parties concernées, y compris le directeur de l’établissement et le Procureur de la République, qui a recommandé le rejet de la demande de mainlevée. Lors de l’audience, Mme [E] [Y] a exprimé son souhait de lever le programme de soins, qu’elle jugeait trop contraignant.

Motifs de la décision

Selon le Code de la santé publique, les soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être appliqués que si les troubles psychiques rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le certificat médical initial a confirmé que Mme [E] [Y] présentait des troubles nécessitant des soins urgents lors de son admission.

Suivi médical et justification des soins

Depuis l’ordonnance du juge, un programme de soins a été mis en place, incluant des consultations médicales et des entretiens infirmiers. Ce programme a été maintenu en raison d’un déni des troubles et d’un risque de rupture de traitement.

Conclusion de la décision

La demande de mainlevée a été rejetée, la mesure de soins étant justifiée par l’état de santé de la patiente. La décision peut être réexaminée par l’équipe médicale lorsque les conditions le permettront, et un appel peut être formé dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

N° RC 25/00041
Minute n° 25/0025
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [Y]
________

DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 14 Janvier 2025
____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [E] [Y]

Comparante et assistée par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [Y]
en sa qualité de frère
Non comparant, avisé

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [3]

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 13 janvier 2024.

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de Mme [E] [Y] en date du 03 Janvier 2025, reçue au Greffe le 09 Janvier 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [E] [Y] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Janvier 2025 de Mme [E] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [J] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NANTES a validé la procédure et autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au delà du 12e jour.

La patiente a pu sortir d’hospitalisation complète et être placée en programme de soins à partir du 5 novembre 2024.

Par requête reçue au tribunal le 3 janvier 2025 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2025, [E] [Y] demande la mainlevée des soins sans consentement.

L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet du recours.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande le rejet de la demande de mainlevée du programme de soins.

[E] [Y] a comparu. Elle a expliqué qu’elle souhaitait la levée du programme de soins qu’elle estime trop contraignant, notamment les visites à domicile, dont elle dénonce les effets secondaires et qu’elle considère comme n’étant pas justifié dans la mesure où elle ne présente pas de troubles psychiatriques.

Le conseil de [E] [Y], sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de la patiente, sans toutefois soulever d’irrégularités.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Déboutons Mme [E] [Y] de sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;

Rappelons que cette mesure pourra être réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Janvier 2025 à :
– Mme [E] [Y]
– Me Adèle VIDAL-GIRAUD
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [J] [Y]

La Greffière,

 


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