Tribunal judiciaire de Nantes, 10 janvier 2025, RG n° 23/00937
Tribunal judiciaire de Nantes, 10 janvier 2025, RG n° 23/00937

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Évaluation de l’invalidité et conditions d’attribution des pensions dans le cadre de la sécurité sociale.

Résumé

Exposé du Litige

Monsieur [W] [G] a reçu une notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique concernant le maintien de sa pension d’invalidité de 1ère catégorie, en vigueur depuis le 7 novembre 2022. Contestant cette décision, il a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 14 février 2023, qui a rejeté son recours le 12 mai 2023. Par la suite, Monsieur [G] a porté l’affaire devant le pôle social le 17 août 2023. Une audience s’est tenue le 12 novembre 2024, où le Docteur [K] a été désigné comme médecin expert pour évaluer l’état d’invalidité de Monsieur [G].

Demande de Monsieur [G]

Monsieur [G] sollicite une pension d’invalidité de catégorie 2, arguant qu’il n’a pas travaillé depuis deux ans suite à un licenciement pour inaptitude. Ancien couvreur zingueur, il souligne qu’il est trop jeune pour bénéficier d’une prothèse. La CPAM, dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la CMRA et se réfère à l’avis de cette dernière ainsi qu’à celui du médecin conseil.

Constatations du Médecin Expert

Le Docteur [K], après avoir examiné Monsieur [G], a noté qu’il souffre d’une mononévrite du membre supérieur et qu’il est en arrêt de travail depuis 2014 en raison de diverses pathologies. Lors d’un examen clinique en octobre 2022, une discordance a été observée entre les doléances de l’assuré et les résultats cliniques, bien que le médecin ait conclu à une perte de plus de 2/3 de sa capacité de travail, tout en restant apte à une activité professionnelle à temps partiel. La CMRA a confirmé cette évaluation, indiquant que Monsieur [G] relevait d’une invalidité de catégorie 1.

Motifs de la Décision

Selon l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale, une pension d’invalidité est accordée lorsque l’assuré présente une invalidité réduisant sa capacité de travail. Les articles L.341-4 et R.341-2 précisent que l’invalidité doit réduire d’au moins 2/3 la capacité de travail. Les invalides de première catégorie sont capables d’exercer une activité rémunérée, tandis que ceux de deuxième catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession. Le médecin-conseil a noté une discordance entre les doléances de Monsieur [G] et les résultats cliniques, concluant que son état était stabilisé et qu’une activité adaptée à temps partiel était envisageable.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a constaté que Monsieur [G] ne prouve pas son incapacité absolue à exercer une profession à la date de la demande. Par conséquent, il a été débouté de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2. Les dépens de l’instance seront à sa charge, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/00937 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQBW
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [W] [G]
N°3 Le Puy Jahail
44330 VALLET
comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [G] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision maintenant la pension d’invalidité de 1ère catégorie dont il bénéficie depuis le 7 novembre 2022.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 14 février 2023 et celle-ci a rejeté son recours le 12 mai 2023.
Monsieur [G] a saisi le 17 août 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [G].

Monsieur [G] demande de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2 et expose qu’il n’a pas travaillé depuis deux ans après son licenciement pour inaptitude, qu’il était couvreur zingueur et qu’il est trop jeune pour pouvoir bénéficier d’une prothèse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution , demande la confirmation de la décision de la CMRA du 12 mai 2023 et s’en rapporte à l’avis de celle-ci et du médecin conseil.

Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :
– Monsieur [G], né en 1969, couvreur zingueur, est atteint d’une mononévrite du membre supérieur et a été en arrêt de travail depuis 2014 pour diverses pathologies touchant les membres supérieurs et inférieurs pour lesquels il a eu de nombreuses interventions chirurgicales (genou, coude, biceps)
– lors de l’examen clinique du 18 octobre 2022 le médecin conseil a relevé une discordance entre l’examen clinique et les doléances de l’assuré et a conclu qu’il avait bien perdu plus de 2/3 de sa capacité de travail ou de gain tout en restant apte à une activité professionnelle quelconque à temps partiel
– la CMRA a confirmé la décision
– l’examen clinique de ce jour confirme que Monsieur [G] présentait à la date du 18 octobre 2022 une capacité fonctionnelle de travail et relevait d’une invalidité de catégorie 1.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon