Tribunal judiciaire de Nantes, 10 janvier 2025, RG n° 20/01264
Tribunal judiciaire de Nantes, 10 janvier 2025, RG n° 20/01264

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des séquelles médicales.

Résumé

Notification du Taux d’Incapacité

Monsieur [O] [G] a reçu le 8 juin 2020 une notification de la CPAM de Loire-Atlantique, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 19 novembre 2019, en lien avec une maladie professionnelle survenue le 5 novembre 2016.

Recours et Rejet

Le 21 juillet 2020, Monsieur [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté son recours le 15 octobre 2020. Par la suite, il a porté l’affaire devant le pôle social le 15 décembre 2020.

Audience et Examen Médical

Les parties ont été convoquées à une audience le 12 décembre 2023, où le Dr [E], médecin consultant, a été désigné pour examiner Monsieur [G] et évaluer son taux d’incapacité. L’affaire a été retenue pour une audience ultérieure prévue le 12 novembre 2024.

Demandes de Monsieur [G]

Monsieur [G] demande l’annulation des décisions de la CPAM et de la CMRA, la reconnaissance d’un taux d’IPP supérieur à 20 %, la fixation d’un taux professionnel de 7 %, et, subsidiairement, une expertise médico-légale. Il réclame également 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et souhaite que la CPAM soit déboutée de toutes ses demandes.

Arguments de Monsieur [G]

Il soutient que sa déficience modérée impacte ses activités quotidiennes et sa vie professionnelle. Lors de l’examen du 12 décembre 2023, le Dr [E] a évalué son taux d’IPP à 15 %. Monsieur [G] évoque des facteurs aggravants, tels que son âge et d’autres pathologies, justifiant un taux de 20 %.

Position de la CPAM

La CPAM demande la confirmation de la décision de la CMRA, arguant que le taux de 12 % n’est pas sous-évalué. Elle souligne que l’inaptitude professionnelle de Monsieur [G] n’est pas directement liée à sa maladie, étant donné le délai écoulé depuis la fixation du taux d’IPP.

Motifs de la Décision

Le tribunal a examiné les éléments médicaux et a conclu que le taux d’IPP de 12 % ne correspondait pas aux séquelles constatées. Il a donc attribué à Monsieur [G] un taux d’incapacité de 15 %. Concernant le taux professionnel, le tribunal a estimé que l’inaptitude n’était pas imputable à la maladie professionnelle.

Condamnation de la CPAM

La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [G] 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les frais de consultation médicale ont également été pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a infirmé la décision de la CPAM, reconnu un taux d’IP de 15 % pour Monsieur [G], et a statué sur les frais et dépens, tout en rappelant aux parties leur droit d’appel dans un délai d’un mois.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 20/01264 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K5PW
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [O] [G]
32, rue de Genève
44100 NANTES
Représenté par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [O] [G] s’est vu notifier le 8 juin 2020 par la CPAM de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 19 novembre 2019 pour une maladie professionnelle du 5 novembre 2016.

Il a saisi le 21 juillet 2020 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 15 octobre 2020.

Monsieur [G] a saisi le pôle social le 15 décembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 décembre 2023 pour laquelle le Dr [E], médecin consultant du tribunal, a été désigné pour examiner Monsieur [G] et donner un avis sur le taux d’incapacité.

L’affaire a été en définitive retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [G] demande de :
– Annuler les décisions prises par la CPAM et la CMRA,
– Juger qu’il présente un taux d’IPP supérieur à 20 %,
– Fixer un taux professionnel de 7 %,
– Subsidiairement ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer le taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle,
– Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– La condamner aux dépens.
Il soutient qu’il présente une déficience modérée impactant un certain nombre d’activités quotidiennes et sa vie professionnelle, que lors de l’examen clinique du 12 décembre 2023 le Dr [E] a retenu un taux d’IPP de 15 %, que les séquelles qualifiées de légères doivent donner lieu à un taux d’IPP compris entre 10 et 20 % mais il existe des facteurs aggravants tels que son âge, l’existence d’autres pathologies et sa qualification professionnelle puisqu’il exerce une profession dans le bâtiment ce qui justifie un taux de 20 %.

Il fait valoir s’agissant du taux professionnel qu’il n’a pas travaillé depuis 2016, qu’il a eu un avis d’inaptitude du médecin du travail le 4 juillet 2022 et a dû refuser le reclassement proposé car le poste comportait notamment des taches de manutention incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et sa vie familiale et a été licencié le 1er décembre 2022 par son employeur qui n’a pas considéré son refus comme abusif, et que l’ouverture d’un droit à pension d’invalidité dont il bénéficie depuis le 1er juillet 2022 n’est pas de nature à exclure la reconnaissance d’un taux professionnel.
La CPAM demande la confirmation de la décision rendue par la CMRA et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [G].
Elle invoque l’avis de son médecin conseil pour considérer que le taux de 12 % n’apparait pas sous évalué compte tenu de la limitation séquellaire légère de l’abduction et antépulsion de l’épaule droite dominante et soutient que l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au 18 novembre 2019 n’est pas établi, des lors que Monsieur [G] a refusé le poste proposé par son employeur dans le cadre d’un reclassement et que le licenciement pour inaptitude est intervenu plus de 3 ans après la fixation du taux d’IPP. Elle ajoute que Monsieur [G] bénéficie par ailleurs d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2022.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [O] [G] suite à la maladie professionnelle reconnue le 5 novembre 2016 justifie l’attribution d’un taux d’IP de 15%;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [E] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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