Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conséquences juridiques de l’altération du lien conjugal dans le cadre d’une union sans contrat.
→ RésuméContexte du mariageMadame [D] [M] [N], de nationalité française, et Monsieur [L] [E], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (92), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorcePar acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, ainsi que plusieurs mesures connexes, notamment la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, et la non-conservation du nom marital. Audience et décisions préliminairesLors de l’audience du 2 décembre 2024, Madame [N], assistée de son avocat, a confirmé qu’elle ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture de l’affaire. Monsieur [E], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué d’avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. Jugement renduLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déclarant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Le jugement a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a précisé que le jugement prendra effet à la date de séparation des époux, soit le 1er mai 2016. Conséquences du jugementLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Chaque partie supportera ses propres dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07613 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVEX
N° MINUTE : 25/00001
AFFAIRE
[D] [M] [N] épouse [E]
C/
[L] [E]
DEMANDEUR
Madame [D] [M] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [M] [N], de nationalité française, et Monsieur [L] [E], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (92), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2024, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Elle demande notamment au juge sur le fond :
– de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
– de dire que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– de constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– de fixer la date des effets du divorce à la date du 1er mai 2016, date de la séparation des époux,
– de dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [N], il convient de se reporter à l’assignation en divorce susvisée.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [N], assistée de son conseil, a confirmé qu’elle ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture.
Monsieur [E], bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué l’avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et l’avocat de la demanderesse a plaidé sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 septembre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [M] [N],
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Portugal),
et de,
Monsieur [L] [E],
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mai 2016, date de la séparation effective,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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