Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Constitution des preuves et partage des expertises dans un contexte pré-contentieux
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire enregistrée sous le RG n° 19/389 a été initiée par la SCCV PUTEAUX, qui a demandé la désignation d’un expert, Monsieur [M] [J], par le président du Tribunal dans une ordonnance rendue le 19 mars 2019. Demande d’expertise communeLe 30 juillet 2024, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en tant qu’assureur de la société MTR, ont assigné la S.A.S. CDM STRAVITEC pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. Absence à l’audienceLors de l’audience du 19 décembre 2024, la S.A.S. CDM STRAVITEC n’a pas comparu, ce qui a soulevé des questions sur sa participation aux opérations d’expertise. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à la S.A.S. CDM STRAVITEC. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2019 seraient communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC. Il a également ordonné la communication des pièces et notes de l’expert à cette société. Convoquer la S.A.S. CDM STRAVITECL’expert a été chargé de convoquer la S.A.S. CDM STRAVITEC à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations. Délai et provision pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, et une provision complémentaire de 1000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respect des délaisLe tribunal a précisé que si la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance ne consignant pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. CDM STRAVITEC deviendrait caduque. Dispositions finalesIl a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Chaque partie a été laissée responsable des dépens qu’elle a exposés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01847 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHY
N° de minute :
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT,
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR
c/
S.A.S. CDM STRAVITEC
DEMANDERESSES
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDERESSE
S.A.S. CDM STRAVITEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 mars 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/389, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV PUTEAUX [Adresse 1] -, désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC.
A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A.S. CDM STRAVITEC n’a pas comparu
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/389, ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR communiqueront sans délai à la S.A.S. CDM STRAVITEC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. CDM STRAVITEC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. CDM STRAVITEC sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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