Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 23/01642
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 23/01642

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Complexité des interactions entre assureurs et maîtres d’ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 5] à [Localité 9] entre 2010 et 2011. Divers intervenants ont participé à ce projet, incluant des maîtres d’œuvre, des entreprises de construction et un contrôleur technique. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, et la réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2012.

Procédures judiciaires engagées

Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné plusieurs parties, dont la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une indemnisation. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023, et un sursis à statuer a été prononcé le 18 septembre 2023 jusqu’à la remise du rapport d’expertise.

Interventions et demandes de garantie

Le 17 février 2023, AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée plusieurs assureurs, dont la MAF et GENERALI IARD, pour garantir les demandes d’indemnisation. Des demandes de jonction des affaires ont été formulées par les différentes parties, notamment par AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, en raison de l’interconnexion des litiges.

Décisions du juge de la mise en état

Le juge a statué sur la demande de jonction, précisant que l’instance principale avait fait l’objet d’un sursis à statuer, ce qui empêchait la jonction immédiate. Il a également déclaré communes les opérations d’expertise pour les assureurs impliqués, tout en rejetant les demandes de garantie de la société L’AUXILIAIRE, qui relèvent du juge du fond.

Conséquences et prochaines étapes

Le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise et a réservé les dépens. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 3 mars 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 09 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 23/01642 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHLD

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD

Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 9], dénommé  » [Adresse 12]  » courant 2010-2011.

Les intervenants à cette opération sont notamment :

– M. [G], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
– La société B.2 MANAGEMENT (B.2.M), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE,
– La société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
– La société TEURLAI & FILS, pour la réalisation du lot voiles contre terre et terrassement, assurée auprès de GENERALI IARD,
– La société PGD, pour la réalisation du lot gros-œuvre,
– La société K ENTREPRISE, pour la réalisation du lot étanchéité,
– La société VIA VERT, pour la réalisation du lot espaces verts.

Une assurance dommage-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La réception a été prononcée le 12 mars 2012.

Par acte d’huissier délivré les 2, 4, 8 et 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société TEURLAI ET FILS, la société PGD, la société K ENTREPRISE, M. [O] [G] et la société B2M, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG N°22/02471.

Selon des conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire.

Selon une ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [R].

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle de la procédure.

Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G], L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M et la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS aux fins de garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/01642.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique les 3 et 7 juin 2023, la société L’AUXILIAIRE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :

– Dire que la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE sont devenues, de facto, parties à l’instance originaire initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], inscrite sous le RG N° 22/02471 par l’effet de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée par AXA FRANCE IARD le 17 février 2023 (n° RG 23/01642),
– Ordonner, en tant que de besoin,  » la jonction  » des affaires enrôlées sous les n° RG 23/01642 et n° RG 22/02471 et dire qu’elles se poursuivront le sous le seul numéro RG 22/02471,
En tout état de cause :

– Rendre commune à la MAF, la société GENERALI IARD et la société L’AUXILIAIRE, l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS (RG N° 22/02471) ayant ordonné une expertise judiciaire,
– Ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
– Rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires,
– Débouter L’AUXILIAIRE de ses contestations, demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
– Condamner la société L’AUXILIAIRE à payer la somme de 2.000 euros à AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre du présent incident, et ce en application de l’article 700 du CPC.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, de :

– Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] enregistrée sous le RG 22/02471,
– Donner acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur l’ordonnance commune dirigée à son encontre.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :

– Statuer ce que de droit sur la demande de jonction, compte tenu de l’ordonnance de sursis à statuer et retrait du rôle en date du 18 septembre 2023, mais encore de l’interruption de l’instance principale N°RG 22/02471,
– Rejeter la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société AXA FRANCE IARD et sa demande consécutive de sursis à statuer,
Subsidiairement, si l’expertise judiciaire de M. [E] [R] était déclarée commune à la société L’AUXILIAIRE,
– Maintenir en cause les sociétés MAF et GENERALI IARD et les autres défendeurs à l’instance principale,
– Surseoir à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires  » [Adresse 12]  » [Adresse 5] à [Localité 11], de la société AXA FRANCE IARD et des autres parties et les moyens de défense de la société L’AUXILIAIRE ainsi que sur la demande formée, par cette dernière, très subsidiairement, en garantie à l’encontre des sociétés MAF et GENERALI IARD, de la société AXA FRANCE IARD et des autres défendeurs à l’instance principale,
Dans tous les cas,
– Réserver les dépens et donc rejeter la demande de condamnation formée par la société AXA FRANCE IARD au titre des dépens frais non compris dans les dépens,
En ouverture de rapport,
– Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,
Très subsidiairement,
– Condamner in solidum les sociétés MAF et GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD et les autres défendeurs à l’instance principale à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires  » [Adresse 12]  » [Adresse 5] à [Localité 11], la société AXA FRANCE IARD et les autres succombants aux dépens de l’instance et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] [G], demande au juge de la mise en état, de :

– Statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune présentée par AXA FRANCE IARD,
– Joindre l’affaire à la procédure principale enrôlée sous le numéro 22/02471,
– Débouter AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

DECLARE communes à la société L’AUXILIARE, assureur de la société B2M, à la MAF assureur de M. [G] et à la société GENERALI IARD, assureur de la société TEURLAI & FILS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ayant désigné M. [R] en qualité d’expert ;

DIT que la société AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société L’AUXILIAIRE, à la MAF et à la société GENERALI IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, la MAF et la société GENERALI IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

DONNE acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves ;

REJETTE les demandes en garantie formées par la société L’AUXILIAIRE qui relèvent du juge du fond ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.

signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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