Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 23/00078
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 23/00078

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la rupture matrimoniale sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [U] [T] et Madame [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 5] (92) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 21 novembre 2019, Monsieur [U] [T] a déposé une requête en divorce, se basant sur l’article 251 du code civil. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 octobre 2020, attribuant à Monsieur [U] [T] la jouissance du domicile conjugal et ordonnant la remise des effets personnels.

Assignation et demandes

Le 15 décembre 2022, Monsieur [U] [T] a assigné Madame [R] [G] en divorce selon l’article 233 du code civil. Il a demandé au juge de prononcer le divorce, d’ordonner la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, d’accorder le droit au bail de leur appartement à Monsieur [T], et de révoquer les avantages matrimoniaux.

Réponse de Madame [R] [G]

Dans ses conclusions en réplique du 19 septembre 2023, Madame [R] [G] a acquiescé aux demandes de Monsieur [T].

Clôture de l’affaire

L’affaire a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2024, avec des prorogations pour permettre la production de documents.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué par jugement contradictoire, déclarant la compétence du juge français et rejetant la demande de divorce de Monsieur [U] [T]. Toutes les demandes subséquentes ont également été rejetées, et Monsieur [U] [T] a été condamné aux dépens. La décision doit être signifiée par huissier et est susceptible d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 23/00078 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVT

N° MINUTE : 25/00013

AFFAIRE

[U], [I], [D] [T]

C/

[R] [G] épouse [T]

DEMANDEUR

Monsieur [U], [I], [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148

DÉFENDEUR

Madame [R] [G] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [T] et Madame [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 21 novembre 2019 Monsieur [U] [T] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment:
– attribué à Monsieur [U] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
– ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.

Par acte du 15 décembre 2022, Monsieur [U] [T] a délivré une assignation à Madame [R] [G] sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Au terme de son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [T] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
– ordonner que le droit au bail de l’appartement, sis à [Adresse 2] soit accordé à Monsieur [T] qui en assumera les loyers et charges,
– ordonner que la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1’un des conjoints.

Monsieur [U] [T] n’a pas pris d’écritures postérieures à la délivrance de son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions en réplique transmises par la voie du RPVA le 19 septembre 2023, Madame [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de lui donner acte qu’elle acquiesce aux demandes formées par Monsieur [T] dans son acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées.

L’affaire a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à deux reprises afin de permettre aux parties de produire les originaux des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage datées et signées par les parties et leurs conseils.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

Vu l’article 1123 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 octobre 2020,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes relatives aux conséquences du divorce,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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