Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/06308
Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 janvier 2025, RG n° 22/06308

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Compétence et application du droit dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [P] et Monsieur [U] [G] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11], [Localité 9] (Côte d’Ivoire), sous le régime de la séparation de biens. De cette union est né un enfant, [F] [G], le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (75).

Demande de divorce

Le 14 juin 2022, Madame [P] a déposé une assignation en divorce contre son époux, sans préciser le fondement de sa demande. Cette assignation incluait la date et l’heure de l’audience d’orientation et des mesures provisoires.

Ordonnance du juge

Le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance réputée contradictoire, établissant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, attribué à Madame [M] [P] la jouissance du domicile conjugal, et ordonné la remise des effets personnels. L’autorité parentale a été reconnue exercée en commun, avec la résidence habituelle de l’enfant fixée chez la mère et un droit de visite pour le père.

Conclusions de Madame [M] [P]

Le 5 janvier 2024, Madame [M] [P] a soumis des conclusions au juge aux affaires familiales, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que des dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 7 novembre 2024. Elle a ensuite été mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 3 janvier 2025, prorogée au 9 janvier 2025.

Jugement final

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et constaté que Madame [M] [P] reprendrait son nom de jeune fille. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père, et une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant a été établie.

Dispositions financières et parentales

Le jugement a précisé que les frais médicaux non remboursés seraient partagés entre les parents. Madame [M] [P] a été condamnée aux dépens de l’instance, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. La notification du jugement sera effectuée par le greffe, avec des dispositions en cas d’échec de notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/06308 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSL6

N° MINUTE : 25/00007

AFFAIRE

[M], [X], [B] [P] épouse [G] [G]

C/

[U], [Y] [G] [G]

DEMANDEUR

Madame [M], [X], [B] [P] épouse [G] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Blaise MEREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1619

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [Y] [G] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [P] et Monsieur [U] [G] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11], [Localité 9] (Côte d’ivoire), en optant pour le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de leur union : [F] [G], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (75).

Le 14 juin 2022, Madame [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son époux, sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– dit que le juge français était compétent et la loi française applicable au présent litige,
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’épouse, Madame [M] [P], la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 4] à [Localité 10] (92), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes dudit bien,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que chacun des époux prendra à sa charge les frais afférents au logement qu’il occupe,
– constate que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant [F],
– fixé la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de sa mère, Madame [M] [P],
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances,
– fixé la contribution de Monsieur [U] [G] [G] à l’entretien et l’éducation de sa fille [F] à la somme de 150 euros par mois.

Par conclusions transmises par la voie du RPVA le 5 janvier 2024, Madame [M] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré entre les époux et des actes de naissance,
– dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’époux à l’issue du divorce,
– dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter de la délivrance de l’assignation,
– constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique avec l’égard de sa fille,
– fixer la contribution de Monsieur [G] [G] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette audience, les parties ont déposé leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogé au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2022,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [M], [X], [B] [P]
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)

et de,

Monsieur [U], [Y] [G] [G]
Né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (CAMEROUN)

Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [M] [P] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2022, date de l’acte introductif d’instance,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [M] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant [F],

DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
– l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de sa mère, Madame [M] [P],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

ACCORDE au père, Monsieur [U] [G] [G], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille [F] qui s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
– en période scolaire : un week-end sur deux du samedi matin 10h jusqu’au dimanche soir 18h,
– en période de petites vacances scolaires : la première moitié les annnées paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère,

DIT que les trajets seront à la charge du parent exerçant le droit de visite et d’hébergement,

DIT que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’entend aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après),

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, à défaut de meilleur accord, la moitié des vacances scolaires sera réputée commencer dans la journée à 13h,

FIXE la contribution de Monsieur [U] [G] [G] à l’entretien et l’éducation de sa fille [F] à la somme de 150 euros par mois, payable par virement bancaire le 1er de chaque mois, douze mois sur douze,
et au besoin le CONDAMNE au paiement,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ——————————————-
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour l’enfant [F] seront partagés par moitié entre les parents,
en tant que besoin, CONDAMNE les parties,

CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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