Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 24/02189
Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 24/02189

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Partage des responsabilités en matière d’expertise dans le cadre des assurances

Résumé

Contexte de l’affaire

Selon les ordonnances rendues dans les affaires RG n° 22/2796 et RG n° 23/2662, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [Z] [W], à la demande de la Compagnie d’assurance SMA SA. Cette désignation a eu lieu dans le cadre d’une procédure en référé.

Demande d’expertise commune

Le 29 juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA, en tant qu’assureur de la société SCO, a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, également assureur de la société SCO.

Absence à l’audience

Lors de l’audience du 9 décembre 2024, la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS n’a pas comparu, ce qui a été noté par le Tribunal.

Motifs de la décision

Le Tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime est démontré. La Compagnie d’assurance SMA SA a justifié un tel motif en prouvant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS. Il a également ordonné à la Compagnie d’assurance SMA SA de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à EUROMAF.

Convoquer l’assureur

L’expert a été chargé de convoquer la Compagnie d’assurance EUROMAF à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations.

Délai et provisions

Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. De plus, une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, à consigner par la Compagnie d’assurance SMA SA dans un délai de trois semaines.

Conséquences de la non-consignation

Le Tribunal a précisé que si la Compagnie d’assurance SMA SA ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance EUROMAF deviendrait caduque.

Dispositions finales

Il a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Enfin, chaque partie a été laissée responsable des dépens qu’elle a exposés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

N° RG 24/02189 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVL

N° de minute :

Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO

c/

Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non-comparant

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 14 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2796 et l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2662, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Compagnie d’assurance SMA SA, désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 29 Juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO.

A l’audience du 09 Décembre 2024, Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2796 ayant désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2662 ;

DISONS que la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président

 


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