Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 22/08790
Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 22/08790

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Irrégularités dans la notification des obligations fiscales et leurs conséquences sur le recouvrement

Résumé

Exposé du litige et de la procédure

Dans le cadre d’un contrôle fiscal concernant l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des consorts [Z] pour les années 2014, 2015 et 2016, la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France a remis en cause la valeur des biens immobiliers et des parts de sociétés civiles immobilières détenues par les consorts. Deux propositions de rehaussement ont été émises le 22 décembre 2017. Les consorts ont contesté ces rehaussements par des observations, mais la direction a maintenu partiellement ses décisions. Ils ont ensuite saisi les Commissions départementales de conciliation, dont les avis ont été notifiés en avril 2021. En juillet 2021, un avis de mise en recouvrement a été envoyé pour un montant total de 199 356 euros, contesté par les consorts par une réclamation contentieuse qui a été rejetée. Une seconde réclamation a également été rejetée, conduisant les consorts à assigner la directrice régionale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Motifs de la décision

Les consorts [Z] ont soulevé plusieurs moyens concernant la régularité de la procédure, notamment l’absence de motivation de la proposition de rectification et une irrégularité dans la notification de l’avis de mise en recouvrement. Le tribunal a examiné la question de la notification, concluant que l’avis de mise en recouvrement n’avait pas été notifié dans les délais légaux, ce qui a rendu la procédure irrégulière. En conséquence, le tribunal a prononcé le dégrèvement total des droits supplémentaires dus au titre de l’ISF pour les années concernées, ainsi que des intérêts de retard et des majorations.

Sur les dépens

Le tribunal a appliqué l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales, stipulant que les frais de signification et d’enregistrement doivent être remboursés lorsque la réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie.

Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a décidé de condamner la directrice régionale des finances publiques à verser aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré la procédure de redressement engagée contre les consorts [Z] irrégulière, prononcé le dégrèvement total des droits supplémentaires dus au titre de l’ISF, condamné la directrice régionale des finances publiques aux dépens, et ordonné le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2025

N° RG 22/08790 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5PO

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [Z], [N] [Z] épouse [Z]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

tous deux représentés par Maître Christophe CODET de la SELARL COLISEE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1221

DEFENDERESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Pôle de gestion fiscale 1
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’un contrôle de déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) de M. [O] [Z] et Mme [N] [Z] (ci-après les consorts [Z]) au titre des années 2014, 2015 et 2016, la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France a, par deux propositions en date du 22 décembre 2017 (n°2120 et n°3905), remis en cause la valeur des biens immobiliers détenus directement par les consorts [Z], ainsi que la valeur de parts de différentes société civiles immobilières, et proposé en conséquence des rehaussements de cet impôt.

Par deux courriers du 22 février 2018, les consorts [Z] ont présenté leurs observations auxquelles la direction de contrôle a répondu par courrier du 30 avril 2018, en maintenant partiellement ses rehaussements.

Les consorts [Z] ont sollicité la saisine des Commissions départementales de conciliation des Hauts-de-Seine, d’une part, et du Val-de-Marne, d’autre part. Les avis de ces deux commissions ont été notifiés aux demandeurs le 27 avril 2021.

Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2021, la direction de contrôle a adressé aux consorts [Z] un avis de mise en recouvrement au titre de l’ISF des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant global de 199 356 euros que les demandeurs ont contesté par une réclamation contentieuse présentée le 29 juillet 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 mars 2022.

Une seconde réclamation contentieuse a été présentée le 17 mai 2022 et fait l’objet d’un nouveau rejet par courrier du 29 août 2022.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, les consorts [Z] ont fait assigner la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
-à titre principal, juger que la procédure de redressement est entachée d’irrégularité,
-à titre subsidiaire, juger que la valorisation des biens et des SCI ne saurait excéder la somme de 3 562 576 euros au titre de l’ISF 2014, de 3 595 646 euros au titre de l’ISF 2015 et de 3 726 586 euros au titre de l’ISF 2016,
en conséquence :
-prononcer le dégrèvement total des droits supplémentaires d’un montant de 199 356 euros au titre de l’ISF 2014, 2015 et 2016,
-prononcer le dégrèvement total des intérêts de retard d’un montant de 19 716 euros et des majorations d’un montant de 19 589 euros,
-condamner la direction régionale des finances publiques aux dépens,
-condamner la direction régionale des finances publiques à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la directrice régionale des finances publiques demande au tribunal de :
-confirmer les décisions de rejet en date du 4 mars 2022 et du 29 août 2022,
-rejeter les demandes formées par les consorts [Z],
-condamner les consorts aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare que la procédure de redressement engagée à l’encontre de M. [O] [Z] et Mme [N] [Z] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015 et 2016 est irrégulière,

Prononce le dégrèvement total des droits supplémentaires d’un montant de 199 356 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015 et 2016, des intérêts de retard de 19 716 euros et des majorations de 19 589 euros,

Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans les limites fixées par l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales,

Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris à payer à M. [O] [Z] et Mme [N] [Z] la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon