Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Évolution de l’autorité parentale et des obligations alimentaires dans un contexte de séparation conjugale.
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [T] [H] et Madame [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 13] (Cameroun) sans contrat préalable. De cette union est né un enfant, [P], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (28). Jugements antérieursLe 26 septembre 2019, un jugement a établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez la mère, et un droit de visite pour le père, avec une contribution de 100 euros par mois à la charge de ce dernier. Le 10 février 2023, un nouveau jugement a attribué l’autorité parentale exclusivement au père, fixé la résidence de l’enfant chez lui, et accordé à la mère un droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires, avec une contribution de 100 euros par mois de la part de la mère. Le 16 janvier 2024, la contribution de la mère a été réduite à 75 euros par mois. Procédure de divorceLe 27 août 2024, Madame [Y] [F] a assigné Monsieur [T] [H] en divorce, avec une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue pour le 7 novembre 2024. À cette audience, seule la demanderesse était présente, et elle a renoncé à demander des mesures provisoires. Demandes de Madame [Y] [F]Dans son assignation, Madame [Y] [F] a demandé le prononcé du divorce, la mention de celui-ci en marge de l’acte de mariage, la fixation des effets du divorce au 1er janvier 2017, et d’autres demandes concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et la contribution à son entretien. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la résidence de l’enfant chez le père et a attribué l’autorité parentale à ce dernier. La mère a obtenu un droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires, et la pension alimentaire a été maintenue à 75 euros par mois. Conséquences financières et autres dispositionsLe jugement a rappelé que Madame [Y] [F] ne pourra plus utiliser le nom de son mari et a invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. La pension alimentaire est due même après la majorité de l’enfant, sous certaines conditions, et des modalités de réévaluation ont été établies. Madame [Y] [F] a été condamnée aux dépens de l’instance. Appel et exécution provisoireLe jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par huissier. L’exécution provisoire a été ordonnée concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/07534 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTOF
N° MINUTE : 25/00004
AFFAIRE
[Y] [L] [F] épouse [H]
C/
[T] [U] [H]
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] [F] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Cameroun), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [P], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (28).
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
– rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
– constaté qu’une résidence alternée sera mise en place lorsque le père sera organisé pour garder l’enfant le matin,
– fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 euros par mois à la charge du père.
Par jugement en date du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par le père, Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père, Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, Fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 euros par mois.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 75 euros par mois.
Par acte du 27 août 2024, Madame [Y] [F] a assigné Monsieur [T] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 10 septembre 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu assistée de son avocat. Monsieur [T] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’audience, Madame [Y] [F] a renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Suivant son assignation, elle demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
– fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2017, date de séparation effective des époux,
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
– dire n’y avoir lieu par l’une ou l’autre partie au versement d’une prestation compensatoire,
– renvoyer les parties à procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
– accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour elle ou un tiers de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener chez le père,
– fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 60 euros par mois.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries à la même date. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Cameroun)
et de Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 13] (Cameroun),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2017 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que le père, Monsieur [T] [H], exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père, Monsieur [T] [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour elle ou un tiers de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener chez le père,
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de diminution de pension alimentaire,
MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [T] [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 07 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire