Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00185
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00185

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conditions d’accès à l’allocation adulte handicapé et évaluation de l’incapacité professionnelle

Résumé

Demande d’allocation adulte handicapé

Le 26 décembre 2022, M [C] [P] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.

Rejet de la demande

Le 4 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, estimant qu’il ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Recours contre le rejet

Le 25 septembre 2023, M [P] a contesté ce refus auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui a implicitement rejeté son recours.

Saisine de la juridiction

Le 23 janvier 2024, M [P] a saisi la juridiction compétente d’une demande d’annulation du rejet de sa demande d’allocation.

Expertise judiciaire

Le 26 juillet 2024, un expert, le Dr [J], a été désigné par le président de la formation de jugement et a rendu son rapport le 20 août 2024.

Audience et observations

M [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024. M [P] a demandé l’octroi de l’allocation, soulignant qu’elle lui apporterait une stabilité financière et psychologique.

Position de la maison départementale

La maison départementale a conclu au rejet de la demande de M [P] et a demandé sa condamnation aux dépens, arguant qu’il ne souffrait pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Analyse de la décision

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, une personne doit avoir un taux d’incapacité entre 50% et 79% et souffrir d’une restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi pour prétendre à l’allocation. L’expert a confirmé que M [P] souffrait d’un état dépressif majeur, mais que cela ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle aménagée.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M [P], justifiant ainsi le refus de la maison départementale. La demande a été rejetée, et M [P] a été condamné aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFTJ

N° Minute : 25/00002

AFFAIRE

[C] [P]

C/

[4]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE

[4]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]

représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

g

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, M [C] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 4 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Le 25 septembre 2023, M [P] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté son recours.

Par requête enregistrée le 23 janvier 2024, M [P] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 26 juillet 2024, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [J] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 août 2024.

M [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [P] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.

Il indique que l’allocation adulte handicapé lui permettrait d’obtenir une stabilité financière et psychologique.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE M [C] [P] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de M [C] [P] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon