Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Incompétence territoriale et recours en prestations familiales : enjeux de compétence juridictionnelle.
→ RésuméExposé du litigeMadame [G] [R] a contesté un trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 11.110,91 € notifié par la CAF des Hauts-de-Seine. Elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par un courrier recommandé le 4 août 2023. L’audience s’est tenue le 18 novembre 2024, où seule la CAF a comparu, tandis que Madame [G] [R] a demandé à être dispensée de comparution. Incompétence du tribunalLors de l’audience, la CAF a soulevé l’incompétence du tribunal de Nanterre, arguant que Madame [G] [R] résidait à l’étranger lors de l’introduction de l’instance et qu’elle avait depuis déménagé dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. De plus, la CAF a mentionné qu’un recours similaire était déjà en cours dans cette juridiction. Le conseil de Madame [G] [R] a confirmé qu’il ne s’opposait pas à cette demande de transfert. Demande de Madame [G] [R]Dans sa requête, Madame [G] [R] a demandé plusieurs choses, notamment la dispense de comparution, la nullité de la décision implicite de la Commission de recours amiable (CRA), la reconnaissance de sa bonne foi, et l’annulation de l’obligation de rembourser la somme de 11.110,91 €. Elle a également sollicité des délais de paiement et une indemnisation de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de dispenser Madame [G] [R] de comparution, considérant que la CAF avait connaissance des arguments présentés. Concernant l’exception d’incompétence, le tribunal a statué qu’il n’était pas compétent, car Madame [G] [R] résidait dans le ressort du tribunal de Melun, qui est la juridiction appropriée pour traiter ce litige. ConclusionLe tribunal a donc statué en faveur de la dispense de comparution de Madame [G] [R] et a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Melun, ordonnant le transfert du dossier à cette juridiction. Le jugement a été signé par le Vice-Président et la Greffière présents lors du prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 23/01737 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX67
N° Minute : 24/01794
AFFAIRE
[G] [R]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
OTTAWA
Non comparante et ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, Madame [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours afin de contester un trop-perçu de prestations familiales qui lui a été notifié par courrier du 12 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, pour un montant de 11.110,91 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 18 novembre 2024, à laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a seule comparu et a été entendue en ses explications. Madame [G] [R] a sollicité dispense de comparution dans le cadre de sa requête introductive d’instance.
Avant tout débat au fond, la CAF des Hauts-de-Seine a soulevé oralement à l’audience par son représentant, l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante résidant à l’étranger lors de l’introduction de l’instance, et s’étant depuis installée dans le département de la Seine-et-Marne et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. Elle ajoute d’une part que cette juridiction est déjà saisie d’un recours afférent au même litige et d’autre part que le conseil de Madame [G] [R] lui a indiqué ne pas s’opposer à cette demande, sans qu’elle puisse justifier de cet accord.
Madame [G] [R], aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
– dispenser Madame [G] [R] et son conseil de comparaître à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
à titre liminaire,
– dire et juger nulle la décision implicite de la CRA ;
au fond,
– dire et juger que la CAF des Hauts-de-Seine n’apportent aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [R] ;
– au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [G] [R] ;
en conséquence,
– dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 23 mai 2023 ;
– dire que Madame [G] [R] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
– décharger Madame [G] [R] de l’obligation de rembourser la somme de 11.110,91 € ;
à titre subsidiaire,
– octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [G] [R] pour sa dette à l’encontre de la CAF des Hauts-de-Seine ;
en tout état de cause,
– condamner l’État à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [G] [R] a confirmé ne pas s’opposer au transfert de la procédure tribunal judiciaire de Melun.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d’appel,
DISPENSE Madame [G] [R] d’avoir à comparaître ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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