Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conséquences patrimoniales et familiales d’une rupture matrimoniale complexe
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [V] [F] et Madame [C] [M] se sont mariés le 11 août 2001 à CUREMONTE sous le régime de la séparation de biens, conformément à un contrat de mariage établi le 6 juillet 2001. De leur union sont nés deux enfants : [N], [O], [A] [F] en 2003 et [W], [O], [A] [F] en 2007. Procédure de divorceMonsieur [V] [F] a déposé une requête en divorce le 4 septembre 2020. Le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 15 novembre 2021, autorisant les époux à engager la procédure de divorce et établissant des mesures provisoires concernant la résidence, la jouissance du logement familial, et les charges financières. Mesures provisoiresL’ordonnance a attribué à Madame [C] [M] la jouissance gratuite du logement familial pour 18 mois, après quoi elle deviendrait onéreuse. Les charges de l’immeuble ont été réparties entre les époux, avec des précisions sur la gestion des biens indivis. La pension alimentaire a été fixée à 1500 euros après 18 mois, et les demandes de Madame [C] [M] concernant une pension alimentaire et une provision pour frais d’instance ont été rejetées. Gestion des enfantsConcernant les enfants, le juge a fixé leur résidence au domicile du père, tout en établissant un droit de visite pour la mère. La pension alimentaire a été fixée à 300 euros par mois et par enfant, avec des précisions sur la prise en charge des frais fixes liés à leur éducation. Assignation en divorceLe 2 août 2022, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [C] [M] pour prononcer le divorce. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et le juge a déclaré irrecevables certaines demandes de Madame [C] [M], tout en lui condamnant à verser 800 euros pour les frais de justice. Conclusions des partiesDans ses conclusions de novembre 2023, Monsieur [V] [F] a demandé le prononcé du divorce et a proposé des mesures concernant les conséquences du divorce, y compris une prestation compensatoire de 80 000 euros. Madame [C] [M] a contesté le rapport d’expertise et a demandé la nullité de certaines décisions. Jugement finalLe jugement a été prononcé le 7 janvier 2025, déclarant le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Madame [C] [M] a été autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint, et des créances fiscales ont été établies. La prestation compensatoire a été fixée à 190 000 euros, et les modalités de garde et de pension alimentaire pour les enfants ont été confirmées. Les parties ont été condamnées à partager les dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/06618 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXNS
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[V] [R] [F]
C/
[C] [M] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [F]
Né le 1er décembre 1970 à SAINT-DENIS (93)
45 Quai du Président Carnot
92210 SAINT-CLOUD
Représenté par Maître Laurie françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
DÉFENDEUR
Madame [C] [I] [P] [M] épouse [F]
Née le 2 août 1972 à GONESSE (95)
35 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES
Représentée par Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0121
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [C] [M] se sont mariés le 11 août 2001 à CUREMONTE (19) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 6 juillet 2001 par acte devant Maître [U] [T], notaire à PARIS.
Deux enfants sont nés de leur union :
– [N], [O], [A] [F] né le 25 novembre 2003 (21 ans),
– [W], [O], [A] [F] né le 27 janvier 2007 (17 ans).
Monsieur [V] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 4 septembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux
– attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien indivis) et du mobilier du ménage,
– dit que cette jouissance est gratuite pour une durée de 18 mois à compter de la décision puis deviendra onéreuse,
– dit que l’épouse doit s’acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
– dit que les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et la taxe d’habitation (hors redevance audiovisuelle) relatifs au domicile conjugal seront pris en charge conformément aux droits des époux sur le bien indivis, soit à hauteur de 60 % pour Monsieur [V] [F] et à hauteur de 40 % pour Madame [C] [M],
– dit que Madame [C] [M] règlera par ailleurs, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial, les cotisations d’assurance habitation (quote-part propriétaire),
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– attribué la gestion du bien indivis sis 6 rue Gambetta à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les taxes foncières, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
– attribué la gestion du bien indivis sis à MONTHLERY (ESSONNE) à Monsieur [V] [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances des prêts, taxes foncières, cotisations d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
– constaté que Monsieur [V] [F] fera l’avance du capital exigible afférent à l’emprunt in fine souscrit pour l’acquisition du bien indivis sis à MONTHLERY, soit la somme de 13 877,54 euros, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial
– donné acte à Monsieur [V] [F] de son accord pour prendre en charge l’ensemble des charges et dettes afférent à la SCI « LES BORDS DE CUREMONTE », dont les époux sont associés,
– attribué la gestion du bien indivis sis à BENERVILLE (NORMANDIE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances du prêt, taxes foncières, taxe d’habitation, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
– attribué la jouissance du bien indivis sis à BENERVILLE à Monsieur [V] [F],
– rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [C] [M] sous forme de numéraires complémentaires à l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à titre temporaire,
– dit qu’à l’issue de 18 mois après le prononcé de la décision, Monsieur [V] [F] devra verser à Madame [C] [M] la somme de 1500 euros au titre du devoir de secours,
– rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Madame [C] [M],
– désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Maître [G] [S], notaire à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE)
Sur les mesures provisoires concernant les enfants :
– débouté Madame [C] [M] de sa demande d’expertise médicopsychologique
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
– débouté Madame [C] [M] de sa demande de résidence alternée,
– dit que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
– dit que la mère accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve
d’un meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires :
– les 1 , 3 et 5 fins de semaine de chaque ère ème ème mois, du vendredi sortie des classes au
lundi
matin rentrée des classes,
– les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au parent hébergeant,
* Pendant les vacances scolaires :
– La seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
– à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent
ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
– fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros au total, la
pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [V] [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
– dit que les frais fixes et incompressibles des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire seront pris en charge intégralement par Monsieur [V] [F],
– dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Le rapport définitif du notaire a été déposé le 31 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2022, remis au greffe le 5 août 2022, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [C] [M] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La demande de Monsieur [V] [F] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] [M] et l’a condamné à verser à Monsieur [V] [F] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [F] sollicite du juge de :
– débouter Madame [C] [M] de sa demande de nullité du rapport
d’expertise, comme mal fondée
– prononcer le divorce des époux [F] / [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir :
S’agissant des conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
– autoriser Madame [C] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, en y accolant son propre nom sous la forme « [M] [F] » ;
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit à la date du 15 février 2020 ;
– donner acte à Monsieur [V] [F] de la proposition qu’il a formulée relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
– juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 132.238 € au titre de l’impôt sur ses revenus 2002 à 2020 dont l’époux s’est acquitté en ses lieu et place ;
– juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 17.674 € au titre du financement par l’époux du véhicule AUDI A3 que l’épouse a vendu et dont elle a encaissé le prix ;
– ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] / [M] ;
– fixer à la somme de 80.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital qui sera versée par Monsieur [V] [F] à Madame [C] [M], net de frais et droits ;
S’agissant des conséquences du divorce en ce qui concerne les enfants :
– juger que l’autorité parentale est exercée de plein droit conjointement par les deux
parents à l’égard de [W],
– maintenir la résidence de [W] au domicile de son père ;
– juger que Madame [C] [M] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [W] qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
o Pendant les périodes scolaires : les 1 ère , 3 ème et 5 ème fins de semaine de chaque
mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
o Pendant les vacances scolaires : La seconde moitié les années paires et la
première moitié les années impaires,
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [C] [M] à la somme de 300 € par enfant et par mois soit la somme totale de 600 € par mois, versée entre les mains du père ;
– maintenir l’indexation de cette contribution selon les mêmes modalités que celles prévues aux termes de l’ordonnance de non-conciliation ;
– juger que les frais fixes des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire, seront acquittés par Monsieur [V] [F] ;
En toute hypothèse :
– débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus ample sou contraires ;
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [M] demande quant à elle au juge de :
– juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le Notaire désigné, Maître CHARGELEGUE,
– juger que l’expert n’a pas satisfait à la mission impartie par le Juge, en application tant de l’article 255 9° du Code civil que de l’article 255 10° du Code civil,
– prononcer la nullité des opérations d’expertise
– prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Maître CHARGELEGUE le 31 mai 2022
Sur le divorce
– prononcer le divorce des époux [F]/[M] en application des articles 233 et 234 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le 11 août 2001 devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Curemonte (19), entre Monsieur [V] [F], né 1 er décembre 1970 à Saint-Denis (93), de nationalité française et Madame [C] [M], née le 02 août 1972 à Gonesse (95), de nationalité française, et en marge de leurs actes de naissance,
Sur les conséquences du divorce concernant les époux
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage
– juger que Mme [C] [M] conservera l’usage du nom patronymique de M. [F] en y accolant son nom de jeune fille,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 15 février 2020
– juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
– juger que Madame [C] [M] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
– débouter M. [F] de sa demande de créance fiscale,
– fixer la prestation compensatoire que Monsieur [V] [F] à Madame [C] [M] à la somme de 290 000 euros,
– condamner Monsieur [V] [F] à verser la somme de 290 000 euros à Madame [C] [M] à titre de prestation compensatoire
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [W] né le 27 janvier 2007 en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– fixer la résidence de [W] au domicile du père
– fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes :
❖ Pendant les périodes scolaires :
– les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes
au lundi matin rentrée des classes,
– les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au parent hébergeant,
❖ Pendant les vacances scolaires :
– La seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
– à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre
parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
– juger que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
– fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de
300 euros par mois pour [W], et 100 euros par mois pour [N],
– condamner Monsieur [V] [F] à restituer l’épargne conjointement
constituée par le couple pour les études des enfants à chacun des enfants [N] et [W]
– condamner Monsieur [V] [F] à régler intégralement les frais fixes et incompressibles des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire,
En tout état de cause
– débouter Monsieur [F] de ses autres demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 4 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 4 septembre 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 15 novembre 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 5 août 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [V] [R] [F]
Né le 1er décembre 1970 à SAINT-DENIS (93)
Et de
Madame [C] [I] [P] [M]
Née le 2 août 1972 à GONESSE (95)
Mariés le 11 août 2001 à CUREMONTE (19)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la nullité du rapport et des opérations d’expertise,
AUTORISE Madame [C] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leur accord tendant à ce qu’il y soit accolé le nom d’usage de l’épouse sous la forme « [M] [F] »,
FIXE au 15 février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
ORDONNE que Madame [C] [M] est redevable d’une créance fiscale de 132 238 euros envers Monsieur [V] [F] au titre de l’impôt sur les revenus de 2002 à 2020,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [V] [F] tendant à voir juger que Madame [C] [M] est redevable d’une créance au titre du financement par l’époux du véhicule AUDI A3,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
RENVOIE les époux devant le notaire de leur choix pour l’établissement de l’acte liquidatif de leurs intérêts pécuniaires et DIT, qu’à défaut de signature de l’acte liquidatif et de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [C] [M] la somme de 190 000 euros (CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
ORDONNE à Monsieur [V] [F] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Monsieur [V] [F] et Madame [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [V] [F],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Madame [C] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
– pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au parent hébergeant,
– pendant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de ls raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Madame [C] [M] à Monsieur [V] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Madame [C] [M] à Monsieur [V] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE à Monsieur [V] [F] de justifier à Madame [C] [M] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Madame [C] [M] sera fondée à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [F] à restituer l’épargne,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [F] du fait qu’il s’engage à prendre à sa charge intégrale les frais fixes des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties à prendre en charge par moitié les dépens exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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