Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 22/01143
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 22/01143

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Contrainte et contestation : enjeux de la responsabilité financière en matière de cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [P] [Z] a contesté une contrainte établie par la CIPAV pour des cotisations et majorations de retard, s’élevant à 11.095,67 €, concernant l’année 2016. Cette opposition a été formée par courrier le 30 janvier 2018, après que la contrainte ait été signifiée le 17 janvier 2018.

Transfert de la procédure

Suite à des modifications législatives, le contentieux a été transféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire en janvier 2020. Madame [Z] a également formé opposition à une nouvelle contrainte pour l’année 2017, signifiée le 22 mai 2019.

Jointure des affaires

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er février 2022. L’audience a eu lieu le 18 novembre 2024, où seule l’URSSAF a comparu.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF, successeur de la CIPAV, a demandé la validation des contraintes pour des montants réduits, ainsi qu’une indemnité de 300 € pour frais de justice et le remboursement des frais de recouvrement.

Position de Madame [Z]

Madame [Z] a demandé à être dispensée de comparution, affirmant qu’elle était prête à payer ce qu’elle devait, mais contestait la légitimité des montants réclamés et des frais de recouvrement. Elle a exprimé des doutes quant à la possibilité d’un remboursement en cas de trop-perçu.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de dispenser Madame [Z] de comparution. Il a validé les contraintes pour les montants réduits, considérant que l’URSSAF avait recalculé les sommes dues et que le litige sur les montants restait non contesté par Madame [Z].

Frais d’exécution et dépens

Les frais de signification des contraintes ont été mis à la charge de Madame [Z], car l’opposition n’était que partiellement fondée. Les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ont également été supportés par elle.

Frais irrépétibles

Le tribunal a décidé de ne pas condamner Madame [Z] au titre des frais irrépétibles, considérant l’équité de la situation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025

N° RG 22/01143 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMR

N° Minute : 24/01787

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[P] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDERESSE

Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 30 janvier 2018, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de former opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2017 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant de 11.095,67 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2016 (procédure RG n°18/00150).

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par courrier du 3 juin 2019, Madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant de 2.021,74 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2017 (procédure RG n°19/01139).

Par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er février 2022, ces deux affaires ont été jointes.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’URSSAF a seule comparu.

L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
– valider la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ;
– valider la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard ;
– condamner Madame [Z] à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Madame [Z] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R433-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En défense, Madame [P] [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 novembre 2024 et a essentiellement indiqué que, si elle trouvait légitime de payer ce qu’elle devait, elle estimait que la revendication de la CIPAV ne lui paraissait pas légitime, qu’elle trouvait également anormal de payer les frais de recouvrement, après avoir essayé à plusieurs reprises d’éclaircir l’affaire en se déplaçant et que, la CIPAV réclamant un règlement du litige avant d’examiner ses demandes, elle n’avait confiance pas dans le remboursement éventuel d’un trop-perçu, précisant qu’elle n’avait pas les moyens d’avancer une somme sans étalement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

DISPENSE Madame [P] [Z] d’avoir à comparaître ;

VALIDE la contrainte émise 16 octobre 2017 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant réduit de 623,45 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;

VALIDE la contrainte émise le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d’URSSAF d’Île-de-France, à l’encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant réduit de 744,74 €, au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des frais de signification des contraintes des 16 octobre 2017 et 12 avril 2019, respectivement d’un montant de 72,68 € et 73,08 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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