Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle en raison du non-respect du contradictoire.
→ RésuméExposé du litigeM. [V] [Z], chef de quai au sein de la société [6], a déclaré le 28 septembre 2020 une maladie professionnelle, une tendinite chronique de l’épaule gauche, après un certificat médical du 23 juillet 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur le 13 octobre 2020 de la déclaration, indiquant une date de maladie professionnelle au 23 juillet 2020. Cependant, par une décision du 25 janvier 2021, la caisse a pris en charge la maladie en fixant la date de la maladie au 30 septembre 2018. La société [6] a contesté cette décision, la qualifiant d’inopposable, et a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 22 avril 2021. L’affaire a été portée devant le tribunal. Arguments de la société [6]La société [6] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui fournissant pas un double de la déclaration de maladie professionnelle ni d’informations sur les éléments susceptibles de lui faire grief. Elle conteste également la date de première constatation médicale, qui n’a pas été communiquée durant l’instruction, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations. La société argue que la modification de cette date constitue un grief, rendant la décision de prise en charge inopposable. Réponse de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse rétorque qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société de toutes les étapes de la procédure. Elle explique que le changement de numéro de dossier et la date de première constatation médicale ont été justifiés par un colloque médico-administratif. Selon la caisse, l’employeur aurait dû être en mesure de comprendre qu’il s’agissait du même dossier, malgré les modifications apportées. Motifs de la décision du tribunalLe tribunal souligne que le respect du principe du contradictoire est impératif dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Il constate que la date de première constatation médicale mentionnée dans la décision de prise en charge n’a jamais été communiquée à la société durant l’instruction, créant une incertitude qui lui porte préjudice. En conséquence, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. Conclusion du jugementLe tribunal déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse. La caisse est également condamnée aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/00960 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWJ4
N° Minute : 24/01781
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], employé en qualité de chef de quai de l’équipe quai cariste au sein de la société [6], devenue société [5], a complété le 28 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite chronique non rompue de la coiffe de l’épaule gauche ». Le certificat médical initial, en date du 23 juillet 2020, constatait la même pathologie sur la base d’un examen d’IRM et fixait la date de première constatation médicale de la maladie à celle du certificat.
Le 13 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 200723138 indiquant une date de maladie professionnelle au 23 juillet 2020 et l’informant des dates de l’instruction, des délais pour prendre connaissance du dossier et de la date limite à laquelle la décision sera rendue.
Par décision du 25 janvier 2021, comportant le numéro de dossier 180930133, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et fixé la date de la maladie au 30 septembre 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, le 22 février 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours le 22 avril 2021.
Par courrier adressé le 31 mai 2021, elle a alors déféré cette décision au tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et été entendues en leurs observations.
La société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 septembre 2018 (dossier n° 180930133) aux motifs que :
la caisse ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l’instruction ;la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier n° 180930133 de Monsieur [Z].
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sollicite du tribunal :
de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise au terme d’une instruction régulière et contradictoire ;en conséquence, de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] le 28 septembre 2020 ;de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs plaidoiries, écritures et pièces.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5], anciennement [6], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 25 janvier 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [Z], déclarée le 28 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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