Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et conséquences familiales : prononcé et modalités d’exercice de l’autorité parentale
→ RésuméContexte du mariageMadame [I] [P] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili, en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [R] [E] en 2013, [X] [Y] [E] en 2015, [V] [E] en 2020, et [M] [U] [E] en 2022. Demande de divorceLe 4 mai 2023, Madame [I] [P] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023, avec une mise en état prévue pour le 20 mars 2024. À cette audience, Madame [G] était représentée, tandis que Monsieur [C] [E] était absent. Prétentions de Madame [I] [P]Madame [I] [P] a demandé au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, de fixer la date des effets du divorce au mois de février 2021, et de lui attribuer le bénéfice du bail. Concernant les enfants, elle a demandé la fixation de leur résidence habituelle chez elle, des droits de visite pour Monsieur [C] [E], et une contribution à l’entretien des enfants. Clôture de l’affaireL’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025. Non comparution de Monsieur [C] [E]Monsieur [C] [E] n’ayant pas constitué avocat et n’étant pas présent, le jugement a été réputé contradictoire. Le juge a statué sur le fond en considérant la demande de divorce de Madame [I] [P]. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, en se basant sur la cessation de la communauté de vie entre les époux, qui ont vécu séparés depuis un an au moment de la demande. Effets du divorceLa date des effets du divorce a été fixée au 4 mai 2023, date de la demande en divorce. La demande de Madame [I] [P] de fixer cette date au mois de février 2021 a été rejetée. Liquidation du régime matrimonialLe juge a invité les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, sans statuer sur la proposition de Madame [I] [P] concernant les intérêts pécuniaires. Droit au bailLe droit au bail du logement conjugal a été attribué à Madame [I] [P], sous réserve des droits du propriétaire. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale a été reconnue comme étant exercée conjointement par les deux parents. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez Madame [I] [P], avec des droits de visite pour Monsieur [C] [E]. Droits de visite et d’hébergementLes modalités de droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [C] [E] ont été établies, incluant des visites les fins de semaine paires et des périodes de vacances. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [C] [E] a été condamné à verser une contribution de 110 euros par mois et par enfant pour leur entretien et éducation, ainsi qu’à partager les frais exceptionnels et médicaux. Dépens et exécution provisoireLes dépens de l’instance ont été mis à la charge de Madame [I] [P]. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/04496 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YA7L
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[I] [P] épouse [E]
C/
[C] [E]
DEMANDEUR
Madame [I] [P] épouse [E]
2 allée Réjane
92000 NANTERRE
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
4 avenue Faidherbe
93260 LES LILAS
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
-[R] [E], né le 2 juin 2013 à Sèvres,
-[X] [Y] [E], né le 4 février 2015 à NANTERRE,
-[V] [E], né le 8 juillet 2020 à NANTERRE,
-[M] [U] [E], née le 27 janvier 2022 à NANTERRE.
Par assignation du 4 mai 2023, Madame [I] [P] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023. A cette audience, Madame [G] était représentée par son conseil, Monsieur [I] [P] était absent et non représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024.
Madame [I] [P], se référant à ses conclusions signifiées à la partie adverse, demande au juge aux affaires familiales de :
• Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil;
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux;
Les mesures relatives aux époux
• Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
• Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au mois de février 2021, date du départ de Monsieur [C] [E] en application de l’article 262-1 du code civil ;
• Lui attribuer le bénéfice du bail sous réserve des droits du bailleur ;
Sur les mesures relatives aux enfants
• Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
• Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] ;
• Fixer au profit de Monsieur des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront comme suit :
-Hors vacances scolaires, les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
-Pour les vacances, le père exercera ses droits la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures.
• Condamner Monsieur [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, indexée, d’un montant de 110 euros par mois et par enfant ;
• Condamner Monsieur [E] au paiement à hauteur de la moitié des frais exceptionnels et reste à charge des frais médicaux.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 4 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [I] [P]
Née le 9 juin 1991 à Tizi-Ouzou(Algérie)
Et
Monsieur [C] [E]
Né le 29 mai 1981 à Mekla (Algérie)
Mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de fixer les effets du divorce au mois de février 2021 ;
FIXE au 4 mai 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [I] [P] le droit au bail du logement situé 2 Allée Réjane à Nanterre (92000) sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Sur les mesures concernant les enfants ;
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal de la part de [R] et [X] ;
CONSTATE que [V] et [M] ne disposent pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE que Madame [I] [P] et Monsieur [C] [E] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de enfants au domicile de Madame [I] [P] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
Pour les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures.
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Madame [I] [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [P] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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