Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et conséquences : partage des biens et garde des enfants.
→ RésuméContexte du mariage et des enfantsMadame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] se sont mariés le 28 mars 2015 à Rueil-Malmaison, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [W] [S] [C] [E] et [A] [P] [B] [Y] [V], tous deux nés le 26 juin 2010 à Colombes. Procédure de divorceLe 15 juin 2022, Madame [Z] a assigné Monsieur [V] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 10 janvier 2023. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge a statué sur diverses mesures provisoires concernant le domicile conjugal, la jouissance d’un véhicule, et les modalités de garde des enfants. Demandes des partiesMadame [P] [Z] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Elle a également sollicité une prestation compensatoire de 60 000 euros. Monsieur [S] [V] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, a contesté la demande de prestation compensatoire, et a proposé des modalités de garde pour les enfants. Clôture de l’affaire et jugementL’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux ayant reconnu vivre séparément depuis le 1er juin 2021. La date des effets du divorce a été fixée à cette même date. Conséquences du divorce pour les épouxLe jugement a constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et a rappelé la révocation des avantages matrimoniaux. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de partage et de liquidation du régime matrimonial, invitant les parties à procéder à une liquidation amiable. Conséquences du divorce pour les enfantsL’autorité parentale a été exercée en commun par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée au domicile de Madame [P] [Z], avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [S] [V] établi selon des modalités précises. Les frais d’entretien et d’éducation des enfants ont été fixés à 400 euros par mois, à partager entre les parents. Frais et contributionsLes frais de scolarité, médicaux non remboursés, et autres dépenses engagées pour les enfants seront partagés par moitié. Monsieur [S] [V] a été condamné à rembourser des frais médicaux spécifiques. Dépens et exécution provisoireMadame [P] [Z] a été condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09929 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSVZ
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE
[P] [U] [F] [Z] épouse [V]
C/
[S] [C] [D] [X] [V]
DEMANDEUR
Madame [P] [U] [F] [Z] épouse [V]
131 bis rue Filliette Nicolas Philibert
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C] [D] [X] [V]
6 rue Charles Vapereau
92500 RUEIL – MALMAISON
représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] se sont mariés le 28 mars 2015 à Rueil-Malmaison, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
• [W] [S] [C] [E], né le 26 juin 2010 à Colombes,
• [A] [P] [B] [Y] [V], née la 26 juin 2010 à Colombes.
Le 15 juin 2022, Madame [Z] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [V], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun), sis 131 bis rue Filliette Nicolas Philibert à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à Madame [Z], l’épouse,
-Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dit que les époux partagent par moitié, à titre provisoire, les frais et charges liées à la propriété du domicile conjugal (remboursement des crédits immobiliers et travaux, charges de copropriété, taxe foncière),
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels
-Rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code civil,
-Attribué à l’épouse, Madame [Z], la jouissance du véhicule Citroën Xsara Picasso,
-Rejeté la demande formulée par l’épouse d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [Z] et Monsieur [V] à l’égard de [A] et [W],
-Autorisé Madame [Z] à réinscrire les enfants au sein de l’établissement scolaire privé Saint-Charles Notre-Dame pour la rentrée 2023/2024,
-Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [Z],
-Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, étant précisé que les vacances d’été sont partagées par quinzaines,
-Fixé la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
-Dit que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs, les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, honoraires de psychologue ainsi que les frais extra-scolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerner, et au besoin les y condamnons,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
• PRONONCER le divorce des époux [Z] – [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
• ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux;
• DONNER ACTE à Madame [P] [Z] de la proposition qu’elle a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
• RAPPELER que c’est par l’effet de la loi que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
• RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• FIXER la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
• CONDAMNER Monsieur [S] [V] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros sous forme de capital ;
• DIRE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] à l’égard des enfants ;
• AUTORISER la mère à adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui des enfants mineurs sous la forme « [V]-[Z] » ;
• AUTORISER Madame [Z] à réinscrire les enfants au sein de l’établissement scolaire privé Saint-Charles-Notre-Dame pour la rentrée 2024/2025 ;
• FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [Z];
• DIRE que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
-Les week-ends des semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30;
Par exception, les enfants passeront le réveillon du 24 décembre chez la mère et le déjeuner du 25 décembre chez le père, les années impaires et inversement les années paires ;
-Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires du vendredi 18h30 au samedi de la semaine suivante, 18h30, la seconde moitié des vacances scolaires pour le père, du samedi 18h30 au dimanche 18h30 les années paires et inversement pour la mère ;
-Pour les grandes vacances, les premières quinzaines de juillet et d’août, les années impaires et inversement les années paires, l’alternance s’opérant le lundi matin ;
• FIXER la contribution de Monsieur [S] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, payable au domicile de Madame [P] [Z], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamner,
• DIRE que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires,
• DIRE que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs seront partagés par moitié, et ce, à compter de l’année scolaire 2023/2024 ;
A titre subsidiaire,
• DIRE que les frais de cantine et de voyages scolaires des deux enfants mineurs seront partagés par moitié,
• CONDAMNER Monsieur [V] à la prise en charge de la moitié des frais d’orthodontie des enfants ;
• A ce titre, CONDAMNER Monsieur [V] au remboursement de la moitié des restes à charge suivants :
-96,87 euros, au titre des soins du 22 novembre 2023 ([W]) ; 158,12 euros, au titre des soins du 25 janvier 2024 ([A]) ; 96,87 euros, au titre des soins du 21 février 2024 ([A]) ; 34,75 euros, au titre des soins du 14 février 2024 ([W]) ;
• DIRE que les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, honoraires de psychologue, ainsi que les frais extrascolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerné, et au besoin les y condamner.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] [V] demande quant à lui au juge de :
• Prononcer le divorce des époux [V]-[Z] pour altération du lien conjugal ;
• Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
• Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
• Ordonner que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce
• Ordonner que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• Débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
• Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;
• Fixer en l’état des conditions de logement du père la résidence principale des enfants chez la mère ;
• Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement :
– les WE des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin ;
– la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18h30, et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires du samedi 18h30 au dimanche 18h30
– La première quinzaine des mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, les quinzaines se comptant à partir du lundi
• Fixer à la charge du père une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants de 200 € par enfant soit 400 € ;
• Autoriser Monsieur [S] [V] à inscrire les enfants dans le collège public de secteur MARCEL PAGNOL pour la rentrée 2024/2025 ;
• En tout état de cause, ordonner que les frais de scolarité privée des deux enfants à compter de la rentrée 2023/2024, seront à la charge intégrale de la mère ;
• Ordonner que seront à la charge des parents chacun pour moitié les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle et les frais extra scolaires des enfants et honoraires de psychologue et au besoin les condamner ;
• Débouter l’épouse de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 15 juin 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation du 2 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [P] [U] [F] [Z]
Née le 31 mars 1979 à Clamart (92)
Et
Monsieur [S] [C] [D] [X] [V]
Né le 26 novembre 1982 à Saint-Cloud (92)
Mariés le 28 mars 2015 à Rueil-Malmaison (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 1er juin 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] [Z] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [V] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [Z] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [V] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• Les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h,
• La première moitié des vacances scolaires les années impaires du vendredi à la sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18h30, et la seconde moitié les années paires du samedi 18h30 au dimanche 18h30 et inversement pour la mère ;
• Les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires et inversement les années paires, les quinzaines se comptant à partir du lundi ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’être autorisée à modifier le nom des enfants ;
DIT que les demandes des parties relatives à l’inscription des enfants dans des établissements privés ou publiques pour l’année 2024/2025 sont devenues sans objet ;
FIXE la contribution de Monsieur [S] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, payable au domicile de Madame [P] [Z], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamnons,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [W] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité privée des deux enfants mineurs, les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, dont honoraires de psychologue et frais d’orthodontie ainsi que les frais extra-scolaires et les voyages scolaires engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerné, et au besoin les y condamne,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à rembourser à Madame [P] [Z] la moitié des restes à charge suivants :
-96,87 euros, au titre des soins du 22 novembre 2023 ([W]) ;
-158,12 euros, au titre des soins du 25 janvier 2024 ([A]) ;
– 96,87 euros, au titre des soins du 21 février 2024 ([A]) ;
– 34,75 euros, au titre des soins du 14 février 2024 ([W])
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
Laisser un commentaire